Conseil d'Etat, 8 / 3 SSR, du 17 novembre 2000, 179429, mentionné aux tables du recueil Lebon
Texte intégral
Conseil d'Etat - 8 / 3 SSR
N° 179429
Mentionné dans les tables du recueil Lebon
Lecture du vendredi 17 novembre 2000
Président
M. Fouquet
Rapporteur
M. Vallée
Commissaire du gouvernement
M. Bachelier
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Considérant qu'aux termes de l'article 38 quinquies de l'annexe III au code général des impôts : "les immobilisations sont inscrites au bilan pour leur valeur d'origine. Cette valeur d'origine s'entend pour les immobilisations acquises à titre onéreux par l'entreprise, du coût d'acquisition, c'est-à-dire du prix d'achat majoré des frais accessoires nécessaires à la mise en état d'utilisation du bien" ; Considérant qu'il résulte des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'à compter du mois de juin 1983, la SA Service de presse édition et information (SPEI) a, par accord avec la société Publiphotoffset, utilisé une machine "Roland X... 4 couleurs" alors louée par la société Publiphotoffset à la société Locabail, en vertu d'une convention de crédit-bail conclue en 1979 entre ces deux dernières sociétés ; qu'en contrepartie de cette utilisation, la société SPEI a effectué au profit de la société Publiphotoffset quinze versements mensuels d'un montant chacun de 47 064,04 F T.T.C. identique à celui des quinze derniers loyers prévus par convention du crédit-bail et dont la société Publiphotoffset était débitrice envers la société Locabail ; qu'au terme de la période prévue par la convention de crédit-bail, la société Publiphotoffset a exercé en août 1984 l'option d'achat de la machine en cause qu'elle a alors cédé à la S.A. Service de Presse Edition et Information (S.P.E.I.) contre paiement de la somme de 92 938 F fixée par la convention de crédit-bail pour la levée de l'option ; que la S.A. Service de Presse Edition et Information (S.P.E.I.) a inscrit la machine à l'actif de son bilan pour la valeur de 92 938 F qu'elle a regardée comme la valeur d'origine de la machine au sens de l'article 38 quinquies précité ; que le vérificateur, estimant que la société S.P.E.I. avait en réalité acheté la machine à la société Publiphotoffset pour un prix correspondant à la somme des quinze derniers loyers et du prix de levée d'option prévus par la convention de crédit-bail, a rejeté les charges correspondant aux quinze dernières mensualités versées par la société S.P.E.I. ; que si la correction en hausse comme d'ailleurs en baisse, par l'administration de la valeur pour laquelle un contribuable a inscrit un élément d'actif à son bilan ne conduit par elle-même, eu égard aux dispositions de l'article 38 du code général des impôts, à la constatation d'aucun profit, ni en sens inverse d'aucune perte, le service était en droit de refuser à la société S.P.E.I. de déduire en charges les quinze mensualités qu'elle avait versées à la société Publiphotoffset, dans la mesure où il était en mesure de justifier que ces loyers correspondaient en réalité au versement d'une partie des prix d'acquisition de la machine ;
Considérant que la cour, par une interprétation souveraine des relations existant, d'une part, entre la société Locabail et la société Publiphotoffset, d'autre part, entre cette dernière et la société S.P.E.I. a jugé, sans dénaturer les faits, que la convention de crédit-bail avait été, dans les circonstances de l'espèce, transférée à la société S.P.E.I. ; que, dès lors, elle a pu en déduire, sans erreur de droit, que la société S.P.E.I., après s'être acquittée des quinze derniers loyers, avait acquis la machine pour un prix égal à celui prévu pour l'option d'achat et qui était, en cas d'exercice de l'option, la valeur d'origine à inscrire à l'actif du bilan ; que, par suite, le ministre n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy en date du 28 décembre 1995 qui a accordé à la société S.P.E.I. la décharge de la cotisation supplémentaired'impôt sur les sociétés contestée ; Sur les conclusions de la SA Service de presse édition et information (SPEI) tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner l'Etat à payer à la SA Service de presse édition et information (SPEI) une somme de 20 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est rejetée.
Article 2 : L'Etat versera à la SA Service de presse édition et information (SPEI) une somme de 20 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SA Service de presse édition et information (SPEI) et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Analyse
CETAT19-04-02-01-03-01-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - EVALUATION DE L'ACTIF - THEORIE DU BILAN - ACTIF SOCIAL -
19-04-02-01-03-01-01 Société requérante ayant utilisé une machine, par accord avec la société qui l'avait louée aux termes d'une convention conclue avec une société de crédit-bail. En contrepartie de cette utilisation, elle a effectué, au profit de la société louant la machine, des versements mensuels identiques aux loyers prévus par ladite convention de crédit-bail. Au terme de la période prévue par cette convention, la société locataire de la machine a exercé l'option d'achat et a cédé la machine à la société requérante contre paiement de la somme fixée par la convention de crédit-bail pour la levée de l'option. Alors que la requérante a inscrit la machine à l'actif de son bilan pour cette valeur qu'elle a regardée comme la valeur d'origine de la machine au sens de l'article 38 quinquies de l'annexe III au code général des impôts, le vérificateur, estimant que la requérante avait en réalité acheté la machine à la société locataire pour un prix correspondant à la somme des quinze derniers loyers et du prix de levée d'option prévus par la convention de crédit-bail, a rejeté les charges correspondant aux quinze dernières mensualités versées par la requérante.
19-04-02-01-03-01-01 Si la correction en hausse comme d'ailleurs en baisse, par l'administration, de la valeur pour laquelle un contribuable a inscrit un élément d'actif à son bilan ne conduit par elle-même, eu égard aux dispositions de l'article 38 du code général des impôts, à la constatation d'aucun profit, ni en sens inverse d'aucune perte, le service était en droit de refuser à la société requérante de déduire en charges les quinze mensualités qu'elle avait versées à la société locataire de la machine, dans la mesure où il était en mesure de justifier que ces loyers correspondaient en réalité au versement d'une partie des prix d'acquisition de la machine.