Conseil d'Etat, 2 / 1 SSR, du 29 juillet 2002, 242650, inédit au recueil Lebon
Texte intégral
Conseil d'Etat - 2 / 1 SSR
N° 242650
Inédit au recueil Lebon
Lecture du lundi 29 juillet 2002
Rapporteur
Mlle Bourgeois
Commissaire du gouvernement
Mme de Silva
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 52-12 du code électoral : "Dans les deux mois qui suivent le tour de scrutin où l'élection a été acquise, chaque candidat ou candidat tête de liste présent au premier tour dépose à la préfecture son compte de campagne et ses annexes, présentés par un membre de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés et accompagné des justificatifs de ses recettes ainsi que des factures, devis et autres documents de nature à établir le montant des dépenses payées ou engagées par le candidat ou pour son compte" ; qu'aux termes de l'article L. 118-3 du même code : "Saisi par la commission instituée par l'article L. 52-14, le juge de l'élection peut déclarer inéligible pendant un an le candidat dont le compte de campagne, le cas échéant après réformation, fait apparaître un dépassement du plafond des dépenses électorales./ Dans les autres cas, le juge de l'élection peut ne pas prononcer l'inéligibilité du candidat dont la bonne foi est établie ou relever le candidat de cette inéligibilité ( ...)" ; Considérant que M. X... s'est présenté en tête d'une liste aux élections municipales de mars 2001 dans la commune d'Arques (Pas-de-Calais) ; qu'il est constant que son compte de campagne, qui fait apparaître un montant de dépenses de 14 779 F, n'a pas été présenté par un membre de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés ; que la circonstance que le candidat a financé lui-même la quasi totalité de ces dépenses ne peut être utilement invoquée pour justifier une dérogation à cette obligation qui constitue, eu égard à la finalité poursuivie par l'article L. 52-12 du code électoral, une formalité substantielle ; que c'est, par suite, à bon droit que la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a rejeté le compte de campagne de M. X... ; qu'eu égard à l'absence d'ambiguïté des dispositions applicables, M. X..., qui avait d'ailleurs déjà été candidat à des élections précédentes, ne peut bénéficier des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 118-3 du code électoral ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille l'a déclaré inéligible pour un an aux fonctions de conseiller municipal, a prononcé sa démission d'office de son mandat de conseiller municipal d'Arques et a proclamé élu en ses lieu et place M. Didier Y... ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Dominique X..., à M. Didier Y..., à la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.
Analyse
CETAT28-005-04-03 ELECTIONS - DISPOSITIONS GENERALES APPLICABLES AUX ELECTIONS POLITIQUES - FINANCEMENT ET PLAFONNEMENT DES DEPENSES ELECTORALES - COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES
CETAT28-04-02-02 ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES - ELIGIBILITE - INELIGIBILITES