Conseil d'Etat, Section du Contentieux, du 27 février 2004, 217257, publié au recueil Lebon
Texte intégral
Conseil d'Etat - SECTION DU CONTENTIEUX
N° 217257
Publié au recueil Lebon
Lecture du vendredi 27 février 2004
Président
M. Labetoulle
Rapporteur
M. Yves Struillou
Commissaire du gouvernement
M. Schwartz
Avocat(s)
SCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ ; SCP DELAPORTE, BRIARD, TRICHET
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Considérant que la justice est rendue de façon indivisible au nom de l'Etat ; qu'il n'appartient dès lors qu'à celui-ci de répondre, à l'égard des justiciables, des dommages pouvant résulter pour eux de l'exercice de la fonction juridictionnelle assurée, sous le contrôle du Conseil d'Etat, par les juridictions administratives ; qu'il en va ainsi alors même que la loi a conféré à des instances relevant d'autres personnes morales compétence pour connaître, en premier ressort ou en appel, de certains litiges ; Considérant que la sanction que le conseil d'administration, constitué en formation disciplinaire, de l'université des sciences humaines de Strasbourg (université Marc Bloch Strasbourg II) a infligée le 22 janvier 1998 à Mme X, professeur des universités, a été prise dans l'exercice des attributions juridictionnelles que la loi confère en premier ressort aux universités ; qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que seule la responsabilité de l'Etat pourrait, le cas échéant, être engagée à l'égard de Mme X du fait de cette décision juridictionnelle ; que, par suite, les conclusions présentées par Mme X, tendant à ce que l'université des sciences humaines de Strasbourg soit condamnée à ce titre, ne peuvent qu'être rejetées ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'université des sciences humaines de Strasbourg-université Marc Bloch Strasbourg II, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, paye à Mme X la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme X la somme que l'université des sciences humaines de Strasbourg-université Marc Bloch Strasbourg II demande au même titre ;
D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par l'université des sciences humaines de Strasbourg-université Marc Bloch Strasbourg II tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Marie-Danielle X, à l'université des sciences humaines de Strasbourg-université Marc Bloch Strasbourg II et au ministre de la jeunesse, de l'éducation et de la recherche.
Analyse
CETAT30-02-05-01-04 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFÉRENTES CATÉGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET GRANDES ÉCOLES - UNIVERSITÉS - CONSEILS D'UNIVERSITÉ - CONSEIL D'ADMINISTRATION CONSTITUÉ EN FORMATION DISCIPLINAIRE - DOMMAGES RÉSULTANT DE L'EXERCICE DE CETTE FONCTION JURIDICTIONNELLE - RÉPARATION INCOMBANT À L'ETAT - EXISTENCE.
CETAT37-06 JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES - RESPONSABILITÉ DU FAIT DE L'ACTIVITÉ DES JURIDICTIONS - DOMMAGES RÉSULTANT DE L'EXERCICE DE LA FONCTION JURIDICTIONNELLE PAR D'AUTRES ORGANES QUE L'ETAT - RÉPARATION INCOMBANT À L'ETAT - EXISTENCE.
CETAT60-02-09 RESPONSABILITÉ DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITÉ EN RAISON DES DIFFÉRENTES ACTIVITÉS DES SERVICES PUBLICS - SERVICE DE LA JUSTICE - DOMMAGES RÉSULTANT DE L'EXERCICE DE LA FONCTION JURIDICTIONNELLE PAR D'AUTRES ORGANES QUE L'ETAT - RÉPARATION INCOMBANT À L'ETAT - EXISTENCE.
30-02-05-01-04 La justice est rendue de façon indivisible au nom de l'Etat. Il n'appartient dès lors qu'à celui-ci de répondre, à l'égard des justiciables, des dommages pouvant résulter pour eux de l'exercice de la fonction juridictionnelle assurée, sous le contrôle du Conseil d'Etat, par les juridictions administratives. Il en va ainsi alors même que la loi a conféré à des instances relevant d'autres personnes morales compétence pour connaître, en premier ressort ou en appel, de certains litiges. Par suite, seule la responsabilité de l'Etat peut être engagée du fait de la sanction que le conseil d'administration d'une université, constitué en formation disciplinaire, a infligé à un agent.
37-06 La justice est rendue de façon indivisible au nom de l'Etat. Il n'appartient dès lors qu'à celui-ci de répondre, à l'égard des justiciables, des dommages pouvant résulter pour eux de l'exercice de la fonction juridictionnelle assurée, sous le contrôle du Conseil d'Etat, par les juridictions administratives. Il en va ainsi alors même que la loi a conféré à des instances relevant d'autres personnes morales compétence pour connaître, en premier ressort ou en appel, de certains litiges.
60-02-09 La justice est rendue de façon indivisible au nom de l'Etat. Il n'appartient dès lors qu'à celui-ci de répondre, à l'égard des justiciables, des dommages pouvant résulter pour eux de l'exercice de la fonction juridictionnelle assurée, sous le contrôle du Conseil d'Etat, par les juridictions administratives. Il en va ainsi alors même que la loi a conféré à des instances relevant d'autres personnes morales compétence pour connaître, en premier ressort ou en appel, de certains litiges.