Conseil d'Etat, 6ème et 4ème sous-sections réunies, du 3 décembre 2003, 242115, mentionné aux tables du recueil Lebon
Texte intégral
Conseil d'Etat - 6EME ET 4EME SOUS-SECTIONS REUNIES
N° 242115
Mentionné dans les tables du recueil Lebon
Lecture du mercredi 03 décembre 2003
Président
M. Stirn
Rapporteur
Mlle Maud Vialettes
Commissaire du gouvernement
M. Lamy
Avocat(s)
SCP VIER, BARTHELEMY
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Considérant qu'aux termes de l'article 14 de la loi du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, dont les dispositions sont aujourd'hui reprises à l'article L. 514-6 du code de l'environnement : Les décisions prises en application des articles 3, 4, 4-2, 6, 11, 12, 16, 23, 24 et 26 de la présente loi (...) peuvent être déférées à la juridiction administrative :/ 1° Par les demandeurs ou exploitants, dans un délai de deux mois qui commence à courir du jour où lesdits actes leur ont été notifiés ; qu'eu égard à leur particularité, les règles relatives à la législation des installations classées font obstacle à ce que les décisions prises en application des articles ainsi mentionnés par la loi du 19 juillet 1976 puissent faire l'objet de la part des demandeurs ou exploitants, dans le délai qui leur est imparti pour l'introduction du recours contentieux, d'un recours administratif interrompant le cours de ce délai ; que, dès lors, M. n'est pas fondé à soutenir qu'en estimant que le recours administratif qu'il avait introduit contre l'arrêté du 28 juin 1997 du préfet du Nord le mettant en demeure de faire réaliser un diagnostic de pollution d'un site sur lequel il avait précédemment exploité une décharge n'avait pu proroger le délai du recours contentieux, le président de la cour administrative d'appel de Douai aurait commis une erreur de droit ; Considérant que les moyens tirés, d'une part, de la méconnaissance des stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, d'autre part, de l'absence d'indication au requérant des effets du recours administratif sont nouveaux en cassation et, dès lors, irrecevables ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. n'est pas fondé à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée, qui est suffisamment motivée ; qu'il y a lieu, dès lors, de rejeter sa requête ainsi que ses conclusions tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser la somme qu'il demande en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... , au préfet du Nord et au ministre de l'écologie et du développement durable.
Analyse
CETAT44-02-04 NATURE ET ENVIRONNEMENT - INSTALLATIONS CLASSÉES POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT - RÈGLES DE PROCÉDURE CONTENTIEUSE SPÉCIALES - RECOURS ADMINISTRATIF PRÉALABLE DES EXPLOITANTS OU DEMANDEURS CONTRE LES DÉCISIONS PRISES EN APPLICATION DES ARTICLES 3, 4, 4-2, 6, 11, 12, 16, 23, 24 ET 26 DE LA LOI DU 19 JUILLET 1976 - RECOURS CONSERVANT LE DÉLAI CONTENTIEUX - ABSENCE.
CETAT54-01-07-04-01 PROCÉDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DÉLAIS - INTERRUPTION ET PROLONGATION DES DÉLAIS - INTERRUPTION PAR UN RECOURS ADMINISTRATIF PRÉALABLE - Absence - Recours administratif préalable des exploitants ou demandeurs contre les décisions prises en application des articles 3, 4, 4-2, 6, 11, 12, 16, 23, 24 et 26 de la loi du 19 juillet 1976.
Eu égard à leur particularité, les règles relatives à la législation des installations classées font obstacle à ce que les décisions prises en application des articles 3, 4, 4-2, 6, 11, 12, 16, 23, 24 et 26 de la loi du 19 juillet 1976 puissent faire l'objet de la part des demandeurs ou exploitants, dans le délai qui leur est imparti pour l'introduction du recours contentieux, d'un recours administratif interrompant le cours de ce délai.
Eu égard à leur particularité, les règles relatives à la législation des installations classées font obstacle à ce que les décisions prises en application des articles 3, 4, 4-2, 6, 11, 12, 16, 23, 24 et 26 de la loi du 19 juillet 1976 puissent faire l'objet de la part des demandeurs ou exploitants, dans le délai qui leur est imparti pour l'introduction du recours contentieux, d'un recours administratif interrompant le cours de ce délai.