Conseil d'Etat, Juge des référés, du 17 décembre 2003, 262471, publié au recueil Lebon
Texte intégral
Conseil d'Etat - JUGE DES REFERES
N° 262471
Publié au recueil Lebon
Lecture du mercredi 17 décembre 2003
Président
M. Lasserre
Rapporteur
M. Bruno Lasserre
Avocat(s)
SCP VIER, BARTHELEMY
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ; Considérant que si la liberté d'entreprendre, qui s'entend comme celle d'exercer une activité économique dans le respect de la législation et de la réglementation en vigueur et conformément aux prescriptions qui lui sont légalement imposées, constitue une liberté fondamentale au sens des dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, il appartient d'abord au juge des référés saisi sur le fondement de ces dernières, pour apprécier si une atteinte est portée à cette liberté, de tenir compte, eu égard aux caractéristiques de l'activité économique en cause, de l'ensemble des prescriptions qui peuvent, dans l'intérêt général, en encadrer l'exercice ; qu'il lui revient ensuite de rechercher si cette atteinte est d'une gravité suffisante pour justifier, indépendamment des autres conditions exigées par l'article L. 521-2 précité, qu'une mesure de sauvegarde soit ordonnée ; que dans le cas où l'atteinte invoquée trouve son origine dans la mise en ouvre d'une nouvelle réglementation technique, la condition de gravité ne pourra être remplie que si cette réglementation fait obstacle, en droit ou en fait, à la poursuite par l'agent économique de l'activité en cause ou a un effet équivalent ; Considérant qu'en raison des risques d'introduction et de dissémination d'organismes nuisibles, les matériaux d'emballage en bois brut, tels que les caisses, conteneurs ou palettes, sont soumis, en vertu des articles L. 251-12 et suivants du code rural, à un contrôle sanitaire, notamment lorsqu'ils sont destinés à l'exportation ; que ce contrôle a pour objet, dans ce dernier cas, de vérifier que ces emballages sont conformes à la réglementation phytosanitaire des pays importateurs et donne lieu à la délivrance par l'administration d'un certificat phytosanitaire ; Considérant qu'à la suite de l'adoption, dans le cadre de la convention internationale de la protection des végétaux à laquelle la France est partie, d'une norme internationale relative à la réglementation des matériaux d'emballage à base de bois, dite norme NIMP N°15, qui exige d'une part que les emballages en bois soient traités, d'autre part qu'ils fassent l'objet d'un marquage attestant de ce traitement, le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales a adressé à ses services le 1er août 2003 une note de service instituant un programme de conformité phytosanitaire des emballages en bois destinés à l'exportation et précisant notamment les modalités selon lesquelles le respect par les professionnels qui souhaitent exporter vers des pays tiers imposant la conformité des emballages en bois à la norme NIMP N° 15 pourra être attestée ; que si cette note laisse aux fabricants la liberté de recourir, pour le traitement des emballages, à une entreprise de leur choix, dès lors que celle-ci dispose de l'agrément exigé compte tenu de la nature des produits utilisés, elle réserve aux fabricants et aux réparateurs la possibilité d'apposer sur l'emballage le marquage attestant que le traitement a été effectué ; que les entreprises ECOSPHERE et GENERAL SERVICES X..., qui exercent une activité de traitement par fumigation des emballages, à l'exclusion de toute activité de fabrication ou de réparation, dans l'enceinte portuaire de Marseille avant l'embarquement, font valoir que l'impossibilité dans laquelle elles se trouveront d'apposer elles-mêmes le marquage privera d'intérêt le recours à leur prestation de traitement de la part de leurs clients exportateurs ou transitaires et leur interdira donc, de fait, de poursuivre une activité qui représente respectivement 69 % et 80 % de leur chiffre d'affaires ; qu'elles demandent au juge des référés d'ordonner au ministre, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de ne pas mettre en application, à titre provisoire, cette note de service dont l'entrée en vigueur est normalement prévue pour le 1er janvier 2004 ; Considérant qu'il ressort cependant des termes mêmes de la note de service contestée que, comme le mentionne d'ailleurs l'avis aux exportateurs publié au Journal officiel le 23 août 2003, ce nouveau procédé de marquage, attestant de la conformité à la norme NIMP N° 15, ne sera exigé que pour l'exportation vers des Etats contractants à la Convention internationale de protection des végétaux qui ont choisi d'imposer cette norme ; que, comme l'a indiqué le ministre dans son mémoire en défense et l'ont confirmé les explications recueillies au cours de l'audience publique, seul le Canada a fait un tel choix, avec effet au 1er janvier 2004, les Etats-Unis et le Mexique ayant manifesté une intention de le faire sans évoquer une date précise ; que, dans ces conditions, l'application de la note de service au 1er janvier 2004 n'est pas susceptible de faire obstacle à la poursuite de l'activité économique des deux sociétés requérantes et donc de créer une atteinte grave à leur liberté d'entreprendre ; qu'ainsi, et sans qu'il soit besoin de rechercher si le ministre de l'agriculture avait compétence pour substituer dans certains cas à la délivrance d'un certificat phytosanitaire par l'administration, qui est le seul mode de certification prévu par le code rural, un nouveau mode de certification par marquage réservé à certaines catégories d'entreprises, l'une des conditions exigées par l'article L. 521-2 précité pour ordonner la mesure de sauvegarde demandée ne peut être regardée comme satisfaite ; qu'il y a lieu en conséquence de rejeter les conclusions aux fins d'injonction présentées par les sociétés requérantes ainsi que leurs conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de l'E.U.R.L. ECOSPHERE et de la S.A.R.L GÉNÉRAL SERVICES X... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'E.U.R.L. ECOSPHERE, à la S.A.R.L GÉNÉRAL SERVICES X... et au ministre de l'agriculture, de la pêche et des affaires rurales.
Analyse
CETAT54-035-03-03-01-02 PROCÉDURE - PROCÉDURES INSTITUÉES PAR LA LOI DU 30 JUIN 2000 - RÉFÉRÉ TENDANT AU PRONONCÉ DE MESURES NÉCESSAIRES À LA SAUVEGARDE D'UNE LIBERTÉ FONDAMENTALE (ARTICLE L 521-2 DU CODE DE JUSTICE ADMINISTRATIVE) - CONDITIONS D'OCTROI DE LA MESURE DEMANDÉE - ATTEINTE GRAVE ET MANIFESTEMENT ILLÉGALE À UNE LIBERTÉ FONDAMENTALE - ATTEINTE GRAVE ET MANIFESTEMENT ILLÉGALE - NOUVELLE RÉGLEMENTATION TECHNIQUE - LIBERTÉ D'ENTREPRENDRE - ATTEINTE GRAVE - EXISTENCE - OBSTACLE À LA POURSUITE DE L'ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE.
54-035-03-03-01-02 Lorsque l'atteinte à la liberté d'entreprendre trouve son origine dans la mise en oeuvre d'une nouvelle réglementation technique, la condition de gravité n'est remplie que si cette réglementation fait obstacle, en droit ou en fait, à la poursuite par l'agent économique de l'activité en cause ou a un effet équivalent.