Conseil d'Etat, 1ère et 2ème sous-sections réunies, du 16 janvier 2004, 259045, mentionné aux tables du recueil Lebon
Texte intégral
Conseil d'Etat - 1ERE ET 2EME SOUS-SECTIONS REUNIES
N° 259045
Mentionné dans les tables du recueil Lebon
Lecture du vendredi 16 janvier 2004
Président
M. Lasserre
Commissaire du gouvernement
M. Stahl
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Considérant que M. a été élu en mars 2001 membre du conseil municipal de la commune de Villiers-aux-Corneilles ; que si, postérieurement à cette élection qui, faute d'avoir été contestée, est devenue définitive, l'intéressé a été radié de la liste électorale de la commune, cette circonstance, qui n'entre pas dans les cas où, en application de l'article L. 236 du code électoral, le conseiller municipal est, pour certaines causes survenues postérieurement à son élection, déclaré démissionnaire d'office par le préfet, ne pouvait être utilement invoquée pour contester son élection, le 4 juin 2003, en qualité de maire de la commune ; que, dans ces conditions, Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa protestation contre les opérations électorales du 4 juin 2003 ;
D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Alice X, à M. Hervé et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.
Analyse
CETAT28-04-07 ÉLECTIONS - ÉLECTIONS MUNICIPALES - ÉLECTION DES MAIRES ET ADJOINTS - INÉLIGIBILITÉ AUX FONCTIONS DE CONSEILLER MUNICIPAL - CONSÉQUENCE SUR L'ÉLECTION EN QUALITÉ DE MAIRE - ABSENCE, DÈS LORS QUE L'ÉLECTION EN QUALITÉ DE CONSEILLER MUNICIPAL EST DEVENUE DÉFINITIVE ET QUE L'INÉLIGIBILITÉ INVOQUÉE N'ENTRE PAS DANS LES CAS QUI JUSTIFIENT LA DÉMISSION D'OFFICE [RJ1].
28-04-07 En dehors des cas d'inéligibilité pour lesquels l'article L. 236 du code électoral habilite le préfet à déclarer un conseiller municipal démissionnaire d'office, une élection en qualité de maire ne peut être valablement contestée par le motif tiré de ce que l'élu aurait été inéligible aux fonctions de conseiller municipal, dès lors que l'élection à ces fonctions est devenue définitive.
[RJ1] Cf. 11 novembre 1881, Elections de Saint Cirq Madelon, p. 959 ; Section, 7 juillet 1967, Elections municipales de Guagno, p. 303.