Conseil d'Etat, 2ème et 1ère sous-sections réunies, du 29 janvier 2003, 237618, mentionné aux tables du recueil Lebon
Texte intégral
Conseil d'Etat - 2EME ET 1ERE SOUS-SECTIONS REUNIES
N° 237618
Mentionné dans les tables du recueil Lebon
Lecture du mercredi 29 janvier 2003
Président
M. Lasserre
Rapporteur
M. Jean-François Mary
Commissaire du gouvernement
Mme Prada Bordenave
Avocat(s)
SCP MASSE-DESSEN, THOUVENIN
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Considérant que les affaires n° 237618 et n° 242379 présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une même décision ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par l'Autorité de régulation des télécommunications ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 34-10 du code des postes et télécommunications : Un plan national de numérotation est établi par l'Autorité de régulation des télécommunications et est géré sous son contrôle. Il garantit un accès égal et simple des utilisateurs aux différents réseaux et services de télécommunications et l'équivalence des formats de numérotation./ L'autorité de régulation des télécommunications attribue aux opérateurs des préfixes et des numéros ou blocs de numéros, dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires (...) / Les préfixes, numéros ou blocs de numéros ne peuvent pas être protégés par un droit de propriété industrielle ou intellectuelle. Ils sont incessibles et ne peuvent faire l'objet d'un transfert qu'avec l'accord de l'Autorité de régulation des télécommunications... ; qu'aux termes de l'article L. 36-7, 6°, du même code, cette autorité attribue aux opérateurs et aux utilisateurs, dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires, les ressources en fréquences et en numérotation nécessaires à l'exercice de leur activité, veille à leur bonne utilisation, établit le plan national de numérotation et contrôle sa gestion ; Considérant qu'il résulte des dispositions législatives précitées que l'Autorité de régulation des télécommunications, qui dispose du pouvoir d'établir le plan national de numérotation et d'attribuer les ressources en numérotation, pouvait, sans excéder sa compétence, modifier ce plan et, par voie de conséquence de cette modification, attribuer des numéros composés selon un format différent de celui utilisé par les entreprises adhérentes du syndicat requérant ; que, par suite, le moyen tiré de ce que les décisions attaquées seraient entachées d'incompétence doit être écarté ; Considérant que les décisions attaquées qui ont pour objet de fournir aux entreprises précitées des ressources supplémentaires en numérotation et donc de contribuer au développement du marché des services spéciaux de télécommunications, ne sont pas de nature, en dépit du trouble qu'elles peuvent apporter à l'exploitation de certains de ces services, à porter une atteinte illégale au principe de la liberté du commerce et de l'industrie ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ce principe ne peut être accueilli ; Considérant qu'il résulte des termes mêmes de l'article L. 34-10 précité du code des postes et télécommunications que les préfixes, numéros ou blocs de numéros attribués aux opérateurs ou utilisateurs, qui sont incessibles, ne sont pas la propriété de ces derniers ; que, par suite, et sans que puisse être utilement invoquée la circonstance que la disposition d'un numéro Audiotel serait susceptible d'être prise en compte dans l'évaluation du fonds de commerce de la société qui en est titulaire, le moyen tiré de l'atteinte illégale au droit de propriété est inopérant ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le SYNDICAT NATIONAL DE LA TELEMATIQUE n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision de l'Autorité de régulation des télécommunications du 29 juin 2001 rejetant sa demande d'abrogation de la décision du 23 décembre 1998 modifiant le plan de numérotation des services Audiotel et de celle du 9 novembre 2001 reportant la date d'effet de la décision précitée du 23 décembre 1998 ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser au SYNDICAT NATIONAL DE LA TELEMATIQUE la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D E C I D E : -------------- Article 1er : Les requêtes du SYNDICAT NATIONAL DE LA TELEMATIQUE sont rejetées. Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT NATIONAL DE LA TELEMATIQUE, à l'Autorité de régulation des télécommunications et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Analyse
CETAT51-02-01 POSTES ET TÉLÉCOMMUNICATIONS - TÉLÉCOMMUNICATIONS - TÉLÉPHONE - PRÉFIXES OU NUMÉROS - PROPRIÉTÉ DES OPÉRATEURS AUXQUELS ILS SONT ATTRIBUÉS PAR L'AUTORITÉ DE RÉGULATION DES TÉLÉCOMMUNICATIONS - ABSENCE - CONSÉQUENCE - CARACTÈRE INOPÉRANT, À L'ENCONTRE D'UNE DÉCISION DE L'AUTORITÉ MODIFIANT LE PLAN DE NUMÉROTATION, DU MOYEN TIRÉ DE L'ATTEINTE AU DROIT DE PROPRIÉTÉ.
CETAT54-07-01-04-03 PROCÉDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GÉNÉRALES - MOYENS - MOYENS INOPÉRANTS - DÉCISION DE L'AUTORITÉ DE RÉGULATION DES TÉLÉCOMMUNICATIONS ATTRIBUANT LES PRÉFIXES OU NUMÉROS TÉLÉPHONIQUES - MOYEN TIRÉ DE L'ATTEINTE AU DROIT DE PROPRIÉTÉ.
51-02-01 Il résulte des termes mêmes de l'article L. 34-10 du code des postes et télécommunications que les préfixes, numéros ou blocs de numéros attribués aux opérateurs ou utilisateurs des services de télécommunications, qui sont incessibles, ne sont pas la propriété de ces derniers. Par suite, est inopérant à l'encontre d'une décision de l'Autorité de régulation des télécommunications modifiant le plan de numérotation le moyen tiré de l'atteinte illégale au droit de propriété, sans que puisse davantage être utilement invoquée la circonstance que la disposition d'un numéro Audiotel serait susceptible d'être prise en compte dans l'évaluation du fonds de commerce de la société qui en est titulaire.
54-07-01-04-03 Il résulte des termes mêmes de l'article L. 34-10 du code des postes et télécommunications que les préfixes, numéros ou blocs de numéros attribués aux opérateurs ou utilisateurs des services de télécommunications, qui sont incessibles, ne sont pas la propriété de ces derniers. Par suite, ne peut utilement être invoquée à l'encontre d'une décision de l'Autorité de régulation des télécommunications modifiant le plan de numérotation le moyen tiré de l'atteinte illégale au droit de propriété, sans que puisse être utilement invoquée la circonstance que la disposition d'un numéro Audiotel serait susceptible d'être prise en compte dans l'évaluation du fonds de commerce de la société qui en est titulaire.