Conseil d'Etat, 5ème et 7ème sous-sections réunies, du 19 février 2003, 227837, mentionné aux tables du recueil Lebon
Texte intégral
Conseil d'Etat - 5EME ET 7EME SOUS-SECTIONS REUNIES
N° 227837
Mentionné dans les tables du recueil Lebon
Lecture du mercredi 19 février 2003
Président
M. Robineau
Rapporteur
M. Herbert Maisl
Commissaire du gouvernement
M. Chauvaux
Avocat(s)
SCP BOUZIDI
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond, d'une part, que M. Y exerce une activité de chirurgien-dentiste en qualité de salarié au sein du centre de santé dentaire Valmy, autorisé à dispenser des soins aux assurés sociaux en application de l'article L. 162-21 du code de la sécurité sociale et régulièrement agréé et conventionné en application de l'article L. 162-32 du même code et, d'autre part, que ce centre a signalé son existence par un panneau portant la mention centre de santé dentaire composé de lettres blanches d'environ 25 cm de hauteur sur 2, 5 mètres de largeur, éclairé la nuit par trois projecteurs ; Considérant qu'eu égard à la nature de l'organisme de soins et à l'objet du panneau en cause, cette signalisation ne constituait pas un procédé publicitaire, prohibé par les dispositions de l'article 12 du code de déontologie des chirurgiens-dentistes, bénéficiant à M. Y ; qu'ainsi, et alors même que M. Y était le seul chirurgien-dentiste à exercer dans les locaux de ce centre et qu'il n'avait pas déféré à une demande du conseil départemental de l'ordre de supprimer la signalisation mise en place par ce centre, la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes a inexactement qualifié les faits en estimant que M. Y avait méconnu ces dispositions ; que M. Y est, par suite, fondé à demander l'annulation de la décision du 5 octobre 2000 de la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes ; Considérant qu'en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative il y a lieu de régler l'affaire au fond ; Considérant, d'une part, qu'ainsi qu'il a été dit, il ne pouvait légalement être reproché à M. Y d'avoir méconnu les dispositions de l'article 12 du code de déontologie des chirurgiens-dentistes ; Considérant, d'autre part, qu' en application de l'article 11 de la loi du 6 août 2002, sont amnistiés les faits commis avant le 17 mai 2002 en tant qu'ils constituent des fautes passibles de sanctions disciplinaires ou professionnelles, à l'exception des manquements à l'honneur, à la probité ou aux bonnes mours ; que, s'il est reproché à M. Y d'avoir omis de répondre à la demande, adressée le 22 octobre 1996 par le conseil départemental des Hauts-de-Seine, de lui communiquer, en application de l'article 7 du code de déontologie des chirurgiens-dentistes, les documents établissant que l'organisme qui utilise ses services est une institution de médecine sociale, ces faits, antérieurs au 17 mai 2002, ne présentent pas, dans les circonstances de l'espèce, le caractère d'un manquement à l'honneur, à la probité ou aux bonnes mours ; Considérant, dès lors, que, les faits susceptibles d'être reprochés à M. Y étant couverts par l'amnistie, il y a lieu d'annuler la décision du conseil régional d'Ile-de-France ayant infligé à M. Y la sanction de l'interdiction d'exercer la profession de chirurgien-dentiste pendant huit jours et de rejeter la plainte formée par le conseil départemental des Hauts-de-Seine de l'ordre des chirurgiens-dentistes ; Considérant que les frais de l'instance d'un montant de 407 euros devant le conseil régional d'Ile-de-France et de 503 euros devant le Conseil national doivent être mis à la charge du conseil départemental des Hauts-de-Seine ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes qui n'est pas partie à l'instance soit condamné à payer à M. Y la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D E C I D E : -------------- Article 1er : La décision de la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes en date du 5 octobre 2000 et la décision du conseil régional d'Ile-de-France en date du 24 juin 1999 sont annulées. Article 2 : La plainte du conseil départemental des Hauts-de-Seine de l'Ordre des chirurgiens-dentistes est rejetée. Article 3 : Les frais des instances devant le conseil régional d'Ile-de-France et devant le Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes, d'un montant total de 910 euros, sont mis à la charge du conseil départemental de l'ordre des chirurgiens-dentistes des Hauts-de-Seine. Article 4 : Les conclusions de M. Y tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Maurice Y, au Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes, au conseil départemental des Hauts-de-Seine de l'Ordre des chirurgiens-dentistes et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées.
Analyse
CETAT55-04-02-01-02 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - DISCIPLINE PROFESSIONNELLE - SANCTIONS - FAITS DE NATURE À JUSTIFIER UNE SANCTION - CHIRURGIENS-DENTISTES - PROCÉDÉ PUBLICITAIRE INTERDIT (ART. 12 DU CODE DE DÉONTOLOGIE) - ABSENCE, EU ÉGARD À LA NATURE DE L'ORGANISME DE SOINS ET À L'OBJET DU PANNEAU EN CAUSE - PANNEAU SIGNALANT L'EXISTENCE D'UN CENTRE DE SANTÉ DENTAIRE AUTORISÉ EN APPLICATION DE L'ARTICLE L. 162-21 DU CODE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET AGRÉÉ ET CONVENTIONNÉ EN APPLICATION DE L'ARTICLE L. 162-32.
55-04-02-01-02 Eu égard à la nature de l'organisme de soins et à l'objet du panneau en cause, ne constitue pas un procédé publicitaire prohibé par les dispositions de l'article 12 du code de déontologie des chirurgiens dentistes la signalisation, par un panneau portant la mention centre de santé dentaire composé de lettres blanches de grande taille, éclairé la nuit par plusieurs projecteurs, d'un centre de santé dentaire autorisé à dispenser des soins aux assurés sociaux en application de l'article L. 162-21 du code de la sécurité sociale et régulièrement agréé et conventionné en application de l'article L. 162-32 du même code, alors même que l'intéressé était le seul chirurgien-dentiste à exercer dans les locaux de ce centre.