Conseil d'Etat, du 10 avril 2003, 255905, mentionné aux tables du recueil Lebon
Texte intégral
Conseil d'Etat
N° 255905
Mentionné dans les tables du recueil Lebon
Lecture du jeudi 10 avril 2003
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Considérant que l'article L. 522-3 du code de justice administrative dispose que lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée , sans instruction ni audience ; Considérant que les requêtes du COMITE CONTRE LA GUERRE EN IRAK ET DE L'UNION SYNDICALE AVIATION CIVILE/CONFEDERATION GENERALE DU TRAVAIL, d'une part, de LA COORDINATION DES APPELS POUR UNE PAIX JUSTE AU PROCHE-ORIENT, d'autre part, demandent la suspension de la même décision ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule ordonnance ; Considérant que les organisations requérantes demandent la suspension de la décision des autorités françaises d'autoriser les avions militaires américains et britanniques qui accomplissent des missions en Irak à emprunter l'espace aérien français ; qu'une telle décision n'est pas détachable de la conduite des relations internationales de la France ; que, sans qu'il en résulte une méconnaissance des stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la juridiction administrative n'est dès lors pas compétente pour connaître de requêtes dirigées contre cette décision ; que les requêtes tendant à sa suspension doivent, par suite, être rejetées selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative ;
O R D O N N E : ------------------ Article 1er : Les requêtes du COMITE CONTRE LA GUERRE EN IRAK et de L'UNION SYNDICALE AVIATION CIVILE/CONFEDERATION DU TRAVAIL d'une part, de LA COORDINATION DES APPELS POUR UNE PAIX JUSTE AU PROCHE-ORIENT d'autre part, son rejetées. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au COMITÉ CONTRE LA GUERRE EN IRAK, à l'UNION SYNDICALE AVIATION CIVILE/CONFÉDÉRATION GÉNÉRALE DU TRAVAIL à LA CORRDINATION DES APPELS POUR UNE PAIX JUSTE AU PROCHE-ORIENT. Copie pour information en sera également adressée au Premier ministre, au ministre des affaires étrangères et au ministre de la défense.
Analyse
CETAT17-02-02-02 COMPÉTENCE - ACTES ÉCHAPPANT À LA COMPÉTENCE DES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - ACTES DE GOUVERNEMENT - ACTES CONCERNANT LES RELATIONS INTERNATIONALES - EXISTENCE - DÉCISION DU MINISTRE DE LA DÉFENSE D'AUTORISER LE SURVOL DU TERRITOIRE NATIONAL PAR DES AVIONS MILITAIRES ÉTRANGERS [RJ1].
CETAT54-035-01-05 PROCÉDURE - PROCÉDURES INSTITUÉES PAR LA LOI DU 30 JUIN 2000 - QUESTIONS COMMUNES - REJET DE LA DEMANDE SANS PROCÉDURE CONTRADICTOIRE (ARTICLE L522-3 DU CODE DE JUSTICE ADMINISTRATIVE) - DEMANDE NE RELEVANT PAS DE LA COMPÉTENCE DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - DEMANDE TENDANT À LA SUSPENSION DE L'EXÉCUTION D'UN ACTE DE GOUVERNEMENT - EXISTENCE - DEMANDE DE SUSPENSION DE LA DÉCISION DU MINISTRE DE LA DÉFENSE D'AUTORISER LE SURVOL DU TERRITOIRE NATIONAL PAR DES AVIONS MILITAIRES ÉTRANGERS [RJ1].
17-02-02-02 La décision des autorités françaises d'autoriser les avions militaires américains et britanniques qui accomplissent des missions en Irak à emprunter l'espace aérien français n'est pas détachable de la conduite des relations internationales de la France. La juridiction administrative n'est dès lors pas compétente pour connaître de requêtes dirigées contre cette décision.
54-035-01-05 La décision des autorités françaises d'autoriser les avions militaires américains et britanniques qui accomplissent des missions en Irak à emprunter l'espace aérien français n'est pas détachable de la conduite des relations internationales de la France. La juridiction administrative n'est dès lors pas compétente pour connaître de requêtes dirigées contre cette décision. Les requêtes tendant à sa suspension doivent, par suite, être rejetées selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
[RJ1] Cf. Assemblée, 29 septembre 1995, Association Greenpeace France, p. 347 ; 29 décembre 1997, Société Héli-Union, p. 501 ; 16 novembre 1998, Lombo, p. 407 ; 5 juillet 2000, Mégret et autre, p. 291 ; Comp. 19 février 1988, Société Robatel SLPI, p. 75.