Conseil d'Etat, 7ème et 5ème sous-sections réunies, du 30 décembre 2002, 245293, mentionné aux tables du recueil Lebon
Texte intégral
Conseil d'Etat - 7EME ET 5EME SOUS-SECTIONS REUNIES
N° 245293
Mentionné dans les tables du recueil Lebon
Lecture du lundi 30 décembre 2002
Président
M. Stirn
Rapporteur
M. Frédéric Lenica
Commissaire du gouvernement
M. Le Chatelier
Avocat(s)
SCP NICOLAY, DE LANOUVELLE ; SCP BARADUC, DUHAMEL
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ; qu'aux termes de l'article L. 521-1 du même code : Quand une décision administrative (...) fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, (...) lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés du tribunal administratif de Nice que Mme X, engagée par l'OFFICE PUBLIC DEPARTEMENTAL D'HABITATIONS A LOYER MODERE DU VAR en tant que directrice financière, en vertu d'un contrat d'une durée de trois ans ayant pris effet à compter du 17 mai 1999, a démissionné de ces fonctions pour convenances personnelles le 5 juin 2000 ; qu'elle a ensuite travaillé pour trois employeurs affiliés au régime d'assurance chômage, au titre de trois contrats à durée déterminée portant sur les périodes du 8 août 2000 au 15 octobre 2000, du 16 octobre 2000 au 3 janvier 2001 puis du 2 avril 2001 au 30 juin 2001 ; qu'eu égard à l'office que lui attribuent les articles L. 511-1 et L. 521-1 du code de justice administrative, le juge des référés a pu, sans commettre d'erreur de droit, retenir, en l'état de l'instruction, comme de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée le moyen tiré de ce que l'OFFICE PUBLIC DEPARTEMENTAL D'HABITATIONS A LOYER MODERE DU VAR ne pouvait pas lui refuser le bénéfice de l'allocation pour perte d'emploi au seul motif qu'elle avait démissionné de son emploi au sein de l'office ; Considérant qu'en estimant que le délai entre l'introduction de la demande au fond et celle de la demande de suspension des décisions litigieuses n'était pas susceptible à lui seul de faire regarder comme dépourvue d'urgence la demande de suspension présentée le 14 février 2002 par Mme X le juge des référés du tribunal administratif de Nice n'a pas commis d'erreur de droit ; que l'ordonnance attaquée expose les raisons de droit et de fait pour lesquelles le juge des référés a estimé, par une appréciation souveraine exempte de dénaturation, que l'urgence justifiait que soit suspendue l'exécution des décisions attaquées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'OFFICE PUBLIC DEPARTEMENTAL D'HABITATIONS A LOYER MODERE DU VAR n'est pas fondé à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que Mme X, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à payer à l'OFFICE PUBLIC DEPARTEMENTAL D'HABITATIONS A LOYER MODERE DU VAR la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu en revanche de condamner l'office à payer à Mme X la somme que celle-ci demande au même titre ;
D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de l'OFFICE PUBLIC DEPARTEMENTAL D'HABITATIONS A LOYER MODERE DU VAR est rejetée. Article 2 : L'OFFICE PUBLIC DEPARTEMENTAL D'HABITATIONS A LOYER MODERE DU VAR versera une somme de 2 000 euros à Mme X au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'OFFICE PUBLIC DEPARTEMENTAL D'HABITATIONS A LOYER MODERE DU VAR et à Mme Yvonne X.
Analyse
CETAT54-035-02-03-01 PROCÉDURE - PROCÉDURES INSTITUÉES PAR LA LOI DU 30 JUIN 2000 - RÉFÉRÉ SUSPENSION (ARTICLE L 521-1 DU CODE DE JUSTICE ADMINISTRATIVE) - CONDITIONS D'OCTROI DE LA SUSPENSION DEMANDÉE - MOYEN PROPRE À CRÉER UN DOUTE SÉRIEUX SUR LA LÉGALITÉ DE LA DÉCISION - EXISTENCE - MOYEN TIRÉ DE CE QU'UN EMPLOYEUR NE PEUT REFUSER LE BÉNÉFICE DE L'ALLOCATION POUR PERTE D'EMPLOI AU SEUL MOTIF QUE L'AGENT A DÉMISSIONNÉ DE SON EMPLOI.
54-035-02-03-01 Le moyen tiré de ce qu'un office public d'habitations à loyer modéré ne peut refuser de verser à un de ses anciens agents l'allocation pour perte d'emploi au seul motif qu'il a démissionné de son emploi au sein de l'office est propre à créer un doute sérieux sur la légalité de ce refus.