Conseil d'Etat, 3 / 8 SSR, du 30 décembre 2002, 229099, mentionné aux tables du recueil Lebon
Texte intégral
Conseil d'Etat - 3 / 8 SSR
N° 229099
Mentionné dans les tables du recueil Lebon
Lecture du lundi 30 décembre 2002
Président
M. Lasserre
Rapporteur
Mme Robineau-Israël
Commissaire du gouvernement
M. Austry
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Considérant que, par délibération du 27 août 1996, le conseil municipal de la commune de Saint-Germain-sous-Doué a approuvé la révision de son plan d'occupation des sols, comportant notamment le transfert des deux parcelles cadastrées ZA n° 41 et ZA n° 43 de zone NC en zone ND ; que, par un jugement du 25 septembre 1997, à la demande de l'ASSOCIATION "EXPRESSION VILLAGE", le tribunal administratif de Melun a annulé cette délibération ; que, par un arrêt du 31 octobre 2000, sur la requête de la commune de Saint-Germain-sous-Doué, la cour administrative d'appel de Paris a, d'une part, annulé ce jugement et, d'autre part, rejeté la demande d'annulation de la délibération précitée ; que l'ASSOCIATION "EXPRESSION VILLAGE" se pourvoit en cassation contre cet arrêt ; que la commune de Saint-Germain-sous-Doué forme un recours incident contre le même arrêt ; Sur le recours de l'ASSOCIATION "EXPRESSION VILLAGE": Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le mémoire en réplique présenté par la commune de Saint-Germain-sous-Doué, enregistré au greffe de la cour administrative d'appel le 6 avril 2000, veille de la date de clôture de l'instruction, ne contenait aucun élément nouveau sur lequel se serait fondée la cour dans son arrêt ; que sa communication à l'ASSOCIATION "EXPRESSION VILLAGE" n'était donc pas nécessaire ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'en ne communiquant pas ce mémoire à cette association la cour aurait méconnu le principe du caractère contradictoire de l'instruction ne peut qu'être écarté ; Considérant qu'en jugeant qu'il n'était pas établi que la délibération du 27 août 1996 était entachée de détournement de pouvoir, la cour a porté une appréciation souveraine sur les faits de la cause, sans les dénaturer ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales "sont illégales les délibérations auxquelles ont pris part un ou plusieurs membres du conseil intéressé à l'affaire qui en fait l'objet, soit en leur nom personnel, soit comme mandataire" ;
Considérant qu'il résulte des énonciations mêmes de l'arrêt attaqué que la cour administrative d'appel a jugé que la circonstance que M. X..., premier adjoint au maire et propriétaire de parcelles dont le classement était modifié, avait bien siégé lors de la séance au cours de laquelle a été prise la délibération litigieuse et avait participé à certaines réunions préparatoires, n'était pas de nature à rendre la procédure irrégulière au regard des dispositions de l'article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales dès lors qu'il avait quitté la salle au moment du vote sur le projet de révision du plan et n'avait pas pris une part active aux réunions préparatoires ; qu'en statuant ainsi la cour administrative d'appel de Paris, qui n'a pas entaché son arrêt d'une erreur de qualification juridique en constatant que M. X... était bien "intéressé à l'affaire" au sens des dispositions susrappelées, a jugé par une appréciation souveraine des faits de la cause exempte de dénaturation que ce dernier n'avait pas été en mesure d'exercer une influence effective sur la délibération litigieuse ; que ce raisonnement ne révèle aucune contradiction de motifs ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ASSOCIATION "EXPRESSION VILLAGE" n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt du 31 octobre 2000 attaqué ; Sur le pourvoi incident de la commune de Saint-Germain-sous-Doué : Considérant que la cour administrative d'appel a fait droit aux conclusions de la commune de Saint-Germain-sous-Doué ; que, par suite, son pourvoi incident, qui tend à remettre en cause les motifs de l'arrêt, est, en tout état de cause, irrecevable ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Saint-Germain-sous-Doué, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à l'ASSOCIATION "EXPRESSION VILLAGE" la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'ASSOCIATION "EXPRESSION VILLAGE" à verser à la commune de Saint-Germain-sous-Doué la somme qu'elle demande au même titre ;
Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION "EXPRESSION VILLAGE" est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Saint-Germain-sous-Doué tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION "EXPRESSION VILLAGE", à la commune de Saint-Germain-sous-Doué et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.
Analyse
CETAT135-02-01-02-01-03-04,RJ1,RJ2 COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE - ORGANISATION DE LA COMMUNE - ORGANES DE LA COMMUNE - CONSEIL MUNICIPAL - DELIBERATIONS - PARTICIPATION D'UN CONSEILLER MUNICIPAL INTERESSE - Contrôle du juge de cassation - a) Qualification juridique des faits - Conseiller municipal "intéressé à l'affaire" (1) - b) Appréciation souveraine des juges du fond - Influence exercée sur la délibération par le conseiller municipal interessé (2).
CETAT54-08-02-02-01-02,RJ1 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - CASSATION - CONTROLE DU JUGE DE CASSATION - REGULARITE INTERNE - QUALIFICATION JURIDIQUE DES FAITS - Délibérations du conseil municipal illégales du fait de la participation au vote d'un membre "intéressé à l'affaire" (article L. 2131-11 du CGCT) - Conseiller municipal "intéressé à l'affaire" (1).
CETAT54-08-02-02-01-03,RJ2 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - CASSATION - CONTROLE DU JUGE DE CASSATION - REGULARITE INTERNE - APPRECIATION SOUVERAINE DES JUGES DU FOND - Délibérations du conseil municipal illégales du fait de la participation au vote d'un membre "intéressé à l'affaire" (article L. 2131-11 du CGCT) - Influence exercée sur l'adoption de la délibération par un conseiller municipal "intéressé" (2).
135-02-01-02-01-03-04 L'article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales répute illégales les délibérations auxquelles ont pris part un ou plusieurs membres du conseil municipal intéressé à l'affaire qui en fait l'objet, soit en leur nom personnel, soit comme mandataire. a) L'appréciation à laquelle se livrent les juges du fond pour qualifier "d'intéressé à l'affaire" un membre du conseil relève du contrôle de qualification juridique des faits. b) Les juges du fond apprécient souverainement si un membre du conseil "intéressé" a exercé une influence sur la délibération.
54-08-02-02-01-02 L'article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales répute illégales les délibérations auxquelles ont pris part un ou plusieurs membres du conseil municipal intéressé à l'affaire qui en fait l'objet, soit en leur nom personnel, soit comme mandataire. L'appréciation à laquelle se livrent les juges du fond pour qualifier "d'intéressé à l'affaire" un membre du conseil relève du contrôle de qualification juridique des faits.
54-08-02-02-01-03 L'article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales répute illégales les délibérations auxquelles ont pris part un ou plusieurs membres du conseil municipal intéressé à l'affaire qui en fait l'objet, soit en leur nom personnel, soit comme mandataire. Les juges du fond apprécient souverainement si un membre du conseil "intéressé" a exercé une influence sur la délibération.
1. Rappr. Section, 1998-07-03 Mme Salva-Couderc, p. 297. 2. Rappr. 1971-04-23 Commune de Ris-Orangis, p. 290.