Conseil d'Etat, 9 / 10 SSR, du 13 décembre 2002, 220998, publié au recueil Lebon
Texte intégral
Conseil d'Etat - 9 / 10 SSR
N° 220998
Publié au recueil Lebon
Lecture du vendredi 13 décembre 2002
Président
M. Robineau
Rapporteur
Mme Guilhemsans
Commissaire du gouvernement
M. Vallée
Avocat(s)
SCP Lesourd, Avocat
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Considérant qu'aux termes de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales : "Quand l'Etat est condamné à un dégrèvement d'impôt par un tribunal ou quand un dégrèvement est prononcé par l'administration à la suite d'une réclamation tendant à la réparation d'une erreur commise dans l'assiette ou le calcul des impositions, les sommes déjà perçues sont remboursées au contribuable et donnent lieu au paiement d'intérêts moratoires dont le taux est celui de l'intérêt légalà" ;
Considérant que la cour administrative d'appel de Bordeaux a, par l'arrêt attaqué, rejeté la requête de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEES-GASCOGNE tendant à ce qu'en application des dispositions précitées de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales, l'Etat soit condamné à lui verser des intérêts moratoires en complément du remboursement qui lui a été fait le 13 septembre 1993 par le Trésorier de Tarbes d'une somme de 20 504 047 F, correspondant au montant des acomptes d'impôt sur les sociétés versés, les 9 mars et 12 juin 1992, au Trésorier de Morlaas par la Caisse régionale de Crédit Agricole mutuel des Pyrénées-Atlantiques, qu'en vertu d'un traité de fusion du 24 avril 1992, enregistré le 23 juin 1992, elle a absorbée avec effet rétroactif au 1er janvier 1992 ; qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEES-GASCOGNE avait, dès le 7 septembre 1992, sollicité la restitution desdits acomptes auprès des services comptables du Trésor, en se prévalant du dépôt, le 7 août 1992, pour la Caisse des Pyrénées-Atlantiques, d'un bordereau liquidatif faisant apparaître que celle-ci ne serait redevable d'aucune cotisation d'impôt sur les sociétés au titre de 1992, et en invoquant les dispositions du 2 de l'article 1668 du code général des impôts, aux termes desquelles : "Dès la remise de la déclaration prévue au 1 de l'article 223, il est procédé à une liquidation de l'impôt dû à raison des résultats de la période visée par cette déclaration. S'il résulte de cette liquidation un complément d'impôt au profit du Trésor, il est immédiatement acquitté. Si la liquidation fait apparaître que les acomptes versés sont supérieurs à l'impôt dû, l'excédentà est restitué dans les trente jours de la date de dépôt des bordereaux-avis de versementà" ; que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEES-GASCOGNE a fondé sa prétention à bénéficier des intérêts moratoires prévus à l'article L. 208 du livre des procédures fiscales sur ce que la restitution de la somme de 20 504 047 F, qui lui a été consentie le 13 septembre 1993 après que ses demandes initiales eussent été rejetées en l'attente du dépôt de sa propre déclaration de résultats de l'exercice 1992, aurait procédé d'un "dégrèvement" de la nature de ceux que vise ledit article ; que la cour administrative d'appel a rejeté cette prétention aux motifs que la restitution consentie le 13 septembre 1993 ne pouvait être regardée comme consécutive à des réclamations qu'à bon droit, l'administration avait, en leur temps, refusé d'accueillir, comme prématurées ; qu'au soutien de son pourvoi, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEES-GASCOGNE conteste le bien-fondé du jugement ainsi porté par la cour quant à la date à compter de laquelle elle était en droit de prétendre à la restitution litigieuse ;
Mais considérant qu'en tout état de cause, les dispositions précitées de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales visent uniquement les remboursements effectués à un contribuable en conséquence d'un dégrèvement prononcé par le juge de l'impôt ou par l'administration chargée d'établir l'impôt, et consécutif à la présentation par ce contribuable d'une réclamation contentieuse entrant dans les prévisions de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales, et que n'entrent pas dans leur champ d'application les restitutions d'excédents de versements, telles que celle prévue au 2 de l'article 1668 du code général des impôts, opérées par les agents comptables, fût-ce après que le contribuable leur en ait fait la demande ; que ce motif qui n'implique aucune appréciation de faits, qui répond au moyen principalement soulevé devant les juges du fond par l'administration, et qu'il convient de substituer aux motifs sur lesquels s'est fondée la cour administrative d'appel, justifie le dispositif de l'arrêt attaqué, dont la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEES-GASCOGNE, par suite, n'est pas fondée à demander l'annulation ;
Article 1er : La requête de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEES-GASCOGNE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEES-GASCOGNE et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Analyse
CETAT19-01-06,RJ1 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - DIVERS - Remboursement - Droit aux intérêts moratoires prévu par l'article L. 208 du LPF - Absence - Restitution par l'agent comptable d'excédents de versements d'impôt (1).
19-01-06 Les dispositions de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales visent uniquement les remboursements effectués à un contribuable en conséquence d'un dégrèvement prononcé par le juge de l'impôt ou par l'administration chargée d'établir l'impôt, et consécutif à la présentation par ce contribuable d'une réclamation contentieuse entrant dans les prévisions de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales. N'entrent pas dans leur champ d'application les restitutions d'excédents de versements, telles que celle prévue au 2 de l'article 1668 du code général des impôts en matière d'impôt sur les sociétés, opérées par les agents comptables, fût-ce après que le contribuable leur en eut fait la demande.
1. Ab. jur. 1990-07-06 Société The Prudential Assurance Company Limited, p. 208.