Conseil d'Etat, 8 / 3 SSR, du 30 septembre 2002, 230154, mentionné aux tables du recueil Lebon
Texte intégral
Conseil d'Etat - 8 / 3 SSR
N° 230154
Mentionné dans les tables du recueil Lebon
Lecture du lundi 30 septembre 2002
Président
M. Robineau
Rapporteur
M. El Nouchi
Commissaire du gouvernement
M. Bachelier
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Considérant qu'aux termes de l'article L. 714-30 du code de la santé publique alors en vigueur : "Dès lors que l'intérêt du service public hospitalier n'y fait pas obstacle, les praticiens statutaires exerçant à temps plein dans les établissements publics de santé sont autorisés à exercer une activité libérale dans les conditions définies ci-après." ; qu'aux termes de l'article L. 714-33 du même code : "Les modalités d'exercice de l'activité libérale font l'objet d'un contrat conclu entre le praticien concerné et l'établissement public de santé sur la base d'un contrat type d'activité libérale établi par voie réglementaire" ; Considérant que M. X..., chef de service de radiologie, demande la réparation du préjudice résultant pour lui du refus opposé, le 23 mars 1998, par le conseil d'administration du centre hospitalier universitaire de Limoges, à sa demande tendant au renouvellement de son contrat d'activité libérale prévoyant l'utilisation de l'appareil d'imagerie à résonance magnétique nucléaire dont l'hôpital est équipé ; qu'il invoque à l'appui de sa demande la décision du 7 janvier 2000 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé la délibération du 23 mars 1998 au motif que le conseil d'administration s'était estimé à tort lié par la position de principe qu'il avait prise le 13 octobre 1997 de ne pas autoriser l'utilisation par les praticiens exerçant à titre libéral des équipements lourds dont le centre détenait le monopole, et n'avait pas examiné si, dans les circonstances propres de l'affaire, l'intérêt du service public hospitalier faisait obstacle à l'exercice par M. X... d'une activité libérale dans les conditions qu'il avait sollicitées ; Considérant toutefois qu'il résulte de l'instruction qu'à la date où M. X... a sollicité le renouvellement de son contrat d'activité libérale, le délai d'attente pour un examen nécessitant l'utilisation de l'appareil d'imagerie à résonance magnétique nucléaire était d'environ 50 jours ; qu'ainsi, le conseil d'administration du centre hospitalier universitaire de Limoges aurait pu, en se fondant sur ce motif tiré de l'intérêt du service public hospitalier, rejeter légalement la demande ; que, dès lors, l'illégalité entachant la délibération du 23 mars 1998 ne peut être regardée, dans les circonstances de l'espèce, comme de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier universitaire ; que, par suite, la demande d'indemnité présentée par M. X... doit être rejetée ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le centre hospitalier universitaire de Limoges, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à M. X... la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. X... à payer audit centre la somme de 1 800 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : M. X... est condamné à verser au centre hospitalier universitaire de Limoges la somme de 1 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Paul X..., au centre hospitalier universitaire de Limoges et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées.
Analyse
CETAT60-02-01-01,RJ1 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE SANTE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - Engagement de la responsabilité de l'établissement - Absence - Refus de principe illégalement opposé à la demande d'exercice d'une activité libérale supposant l'utilisation d'un matériel lourd acquis par l'hôpital (1), s'il résulte de l'instruction qu'un motif tiré de l'intérêt du service public hospitalier pouvait légalement fonder le rejet de la demande.
CETAT61-06-05,RJ1 SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - EXERCICE D'UNE ACTIVITE LIBERALE - Demande supposant l'utilisation d'un matériel lourd acquis par l'hôpital - Illégalité du refus de principe de l'établissement (1) - Conséquence - Engagement de la responsabilité de l'hôpital - Absence, s'il résulte de l'instruction qu'un motif tiré de l'intérêt du service public hospitalier pouvait légalement fonder le rejet de la demande.
60-02-01-01, 61-06-05 Le refus de principe illégalement opposé par un établissement public hospitalier à la demande d'exercice, par un praticien, d'une activité libérale supposant l'utilisation d'un matériel lourd acquis par l'hôpital, n'est pas de nature à engager la responsabilité de cet établissement à l'égard de ce praticien s'il résulte de l'instruction qu'à la date à laquelle la demande a été formée, le délai d'attente pour un examen nécessitant l'utilisation de ce matériel était très long et que, par suite, l'établissement aurait pu, en se fondant sur ce motif tiré de l'intérêt du service public hospitalier, prévu par l'article L. 714-30 du code de la santé publique, rejeter légalement la demande.
1. Cf. 2000-01-07 Dupuy, n° 196829, à mentionner aux Tables.