Conseil d'Etat, 6 / 4 SSR, du 9 octobre 2002, 235362, mentionné aux tables du recueil Lebon
Texte intégral
Conseil d'Etat - 6 / 4 SSR
N° 235362
Mentionné dans les tables du recueil Lebon
Lecture du mercredi 09 octobre 2002
Président
M. Lasserre
Rapporteur
Mlle Vialettes
Commissaire du gouvernement
M. Guyomar
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Considérant qu'aux termes de l'article R.119 du code électoral, relatif à l'élection des conseillers municipaux : "Les réclamations contre les opérations électorales doivent être consignées au procès-verbal, sinon être déposées, à peine de nullité, dans les cinq jours qui suivent le jour de l'élection, au secrétariat de la mairie, ou à la sous-préfecture, ou à la préfecture. Elles sont immédiatement adressées au préfet qui les fait enregistrer au greffe (bureau central ou greffe annexe) du tribunal administratif./Elles peuvent également être déposées au bureau central du greffe du tribunal administratif" ; Considérant que la protestation formée par M. Y... et autres contre les opérations électorales auxquelles il a été procédé le 11 mars 2001 pour la désignation des conseillers municipaux de la commune de Goyave (Guadeloupe), n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Basse-Terre que le 17 mars 2001, soit après l'expiration du délai fixé par les dispositions précitées de l'article R. 119 du code électoral qui expirait le 16 mars 2001 à minuit ; Considérant toutefois que M. X..., colistier de M. Y..., soutient qu'il a consigné des observations au procès-verbal du scrutin tendant implicitement à l'annulation des opérations électorales ; Considérant que des observations consignées au procès-verbal des opérations électorales ne peuvent valablement saisir le juge de l'élection que si elles contiennent une demande d'annulation de ces opérations ou sont formulées dans des termes qui au moyen de griefs précis, mettent expressément en cause leur validité et invitent ainsi le juge à en tirer les conséquences ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que les observations consignées par M. X... ne contenaient pas de conclusions à fins d'annulation ; que si elles décrivaient un certains nombre de faits qui se seraient déroulés avant ou pendant le scrutin, elles ne mentionnaient pas de griefs suffisamment précis pour être regardés comme mettant en cause la régularité du scrutin ; qu'elles ne constituaient pas, par suite, une protestation au sens de l'article R. 119 du code électoral ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Basse-Terre a jugé qu'il n'était valablement saisi ni par la protestation tardive de M. Y... et autres, ni par les observations consignées au procès-verbal des opérations électorales par M. X... ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Henri X..., à MM. Z..., Y..., B..., C..., D..., E..., F..., G..., H..., I..., J..., K..., L..., M..., N..., O..., et à Mmes A..., P..., Q..., R..., S..., T..., U..., V..., W..., 1..., 2..., au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales et au ministre de l'outre-mer.
Analyse
CETAT28-08-01 ELECTIONS - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - Saisine du juge de l'élection par la consignation de réclamations au procès-verbal (article R. 119 du code électoral) - Conditions tenant au contenu et à la forme des observations consignées - Conclusions à fin d'annulation ou de griefs précis mettant en cause la validité des opérations électorales.
28-08-01 Des observations consignées au procès-verbal des opérations électorales ne peuvent valablement saisir le juge de l'élection, sur le fondement de l'article R. 119 du code électoral, que si elles contiennent une demande d'annulation de ces opérations ou sont formulées dans des termes qui, au moyen de griefs précis, mettent expressément en cause leur validité et invitent ainsi le juge à en tirer les conséquences.