Conseil d'Etat, 7 / 5 SSR, du 27 novembre 2002, 221871, publié au recueil Lebon
Texte intégral
Conseil d'Etat - 7 / 5 SSR
N° 221871
Publié au recueil Lebon
Lecture du mercredi 27 novembre 2002
Président
M. Lasserre
Rapporteur
M. Bouchez
Commissaire du gouvernement
M. Le Chatelier
Avocat(s)
SCP Piwnica-Molinie, Avocat
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Considérant que M. X... conteste la décision en date du 12 mai 2000 du ministre de la défense constatant que l'activité qu'il envisageait d'exercer au sein de la société Sema Group Telecom moins de cinq ans après la cessation des fonctions qu'il occupait dans l'armée avec le grade de capitaine de vaisseau n'était pas compatible avec les dispositions de l'article 35 de la loi du 13 juillet 1972 ; Considérant que la décision attaquée constitue une décision individuelle défavorable qui impose des sujétions à M. X... ; qu'elle entre, par suite, dans le champ des décisions administratives individuelles qui doivent être motivées en application des dispositions de la loi du 11 juillet 1979 ; qu'en l'espèce la décision prise à l'égard de M. X... se réfère à l'avis, qu'elle cite intégralement, retenu par la commission, instituée à l'article 3 du décret du 11 janvier 1996, qui énonce lui-même les considérations de droit et de fait qui en sont le fondement ; qu'elle est ainsi suffisamment motivée ; Considérant que la circonstance que les dispositions de l'article 35 de la loi du 13 juillet 1972, dans la rédaction que leur a donnée la loi n° 94-530 du 28 juin 1994, sont entrées en vigueur après l'engagement de M. X... dans l'armée ne fait pas obstacle à leur application à l'intéressé, qui, en tant que militaire de carrière, est placé dans une position légale et réglementaire ;
Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 35 de la loi du 13 juillet 1972 : "Conformément aux dispositions du code pénal, les militaires de carrière ne peuvent avoir par eux-mêmes ou par personne interposée, sous quelque forme que ce soit, tant qu'ils sont en activité et pendant un délai de cinq ans à compter de la cessation des fonctions, dans les entreprises soumises à leur surveillance ou à leur contrôle ou avec laquelle ils ont négocié des contrats de toute nature, des intérêts de nature à compromettre leur indépendance" ; qu'aux termes de l'article 1er du décret du 11 janvier 1996 susvisé : "Sont tenus d'informer sans délai par écrit l'administration militaire de la nature de l'activité privée lucrative qu'ils se proposent d'exercer ... les militaires qui, dans les cinq ans précédant leur cessation de fonctions, ont été soit désignés comme responsables de marchés ou pour siéger à la commission centrale ou dans l'une des commissions spécialisées des marchés, soit chargés de négocier des contrats avec des entreprises, soit d'exprimer un avis sur de tels contrats ou sur les opérations effectuées par des entreprises" ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article 432-13 du code pénal : "Est puni ( ...) le fait, pour une personne ayant été chargée, en tant que fonctionnaire public ou agent ou préposé d'une administration publique, à raison même de sa fonction, soit d'assurer la surveillance ou le contrôle d'une entreprise privée, soit de conclure des contrats de toute nature avec une entreprise privée, soit d'exprimer son avis sur les opérations effectuées par une entreprise privée, de prendre ou de recevoir une participation par travail, conseil ou capitaux dans l'une de ces entreprises avant l'expiration d'un délai de cinq ans suivant la cessation de cette fonction" ; qu'il résulte clairement de la combinaison des dispositions précitées de l'article 432-13 du code pénal, de l'article 35 de la loi du 13 juillet 1972, dans sa rédaction issue de la loi no 94-530 du 28 juin 1994, qui fait lui-même référence aux dispositions précitées du code pénal, et de l'article 1er précité du décret du 11 janvier 1996 que, sans qu'il soit nécessaire de se référer aux travaux préparatoires de la loi du 28 juin 1994, le militaire de carrière ne peut, pendant un délai de cinq ans à compter de la cessation de ses fonctions, exercer une activité lucrative dans une entreprise qui a présenté une offre de contrat sur le mérite de laquelle s'est prononcée une commission d'appel d'offres à laquelle l'intéressé a participé ; qu'il est constant que M. X... a, dans l'exercice de ses fonctions au ministère de la défense, participé à une commission d'appel d'offres qui a retenu l'offre que présentait la société Sema Group Telecom ; qu'il suit de là que c'est à bon droit que le ministre de la défense a, par la décision du 12 mai 2000 attaquée, constaté l'incompatibilité de l'exercice par M. X... d'activités lucratives au sein de la société Sema Group Telecom, pendant un délai de cinq ans à compter de la cessation de ses fonctions au ministère de la défense, avec les dispositions de l'article 35 de la loi du 13 juillet 1972 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 12 mai 2000 du ministre de la défense ; que, par voie de conséquence, les conclusions de M. X... tendant à la condamnation de l'Etat à l'indemniser, sur le terrain de la faute, du préjudice que lui aurait causé cette décision ne peuvent qu'être rejetées ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Christian X... et au ministre de la défense.
Analyse
CETAT01-03-01-02-01-01 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME ET PROCEDURE - QUESTIONS GENERALES - MOTIVATION - MOTIVATION OBLIGATOIRE - MOTIVATION OBLIGATOIRE EN VERTU DES ARTICLES 1 ET 2 DE LA LOI DU 11 JUILLET 1979 - Décision par laquelle le ministre de la défense déclare l'activité lucrative envisagée par un ancien militaire dans une entreprise incompatible avec l'article 35 de la loi du 13 juillet 1972 modifiée.
CETAT08-01-01 ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - QUESTIONS COMMUNES A L'ENSEMBLE DES PERSONNELS MILITAIRES - Exercice d'une activité lucrative par un ancien militaire dans une entreprise - Compatibilité de cette activité avec l'article 35 de la loi du 13 juillet 1972 modifiée - Décision par laquelle le ministre de la défense déclare cette activité incompatible - a) Décision faisant grief - Existence (sol. impl.) - b) Décision devant être motivée en application de la loi du 11 juillet 1979 - Existence - c) Compatibilité avec l'article 35 de la loi du 13 juillet 1972 de l'activité d'un ancien militaire dans une société qui a présenté une offre de contrat sur le mérite de laquelle s'est prononcée une commission d'appel d'offres à laquelle participait cet militaire - Absence.
CETAT54-01-01-01 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DECISIONS POUVANT OU NON FAIRE L'OBJET D'UN RECOURS - ACTES CONSTITUANT DES DECISIONS SUSCEPTIBLES DE RECOURS - Décision par laquelle le ministre de la défense déclare l'activité lucrative envisagée par un ancien militaire dans une entreprise incompatible avec l'article 35 de la loi du 13 juillet 1972 modifiée (sol. impl.).
01-03-01-02-01-01, 54-01-01-01 La décision par laquelle le ministre de la défense déclare l'activité lucrative envisagée par un ancien militaire dans une entreprise incompatible avec l'article 35 de la loi du 13 juillet 1972 modifiée impose des sujétions. Elle doit par suite être motivée en vertu de la loi du 11 juillet 1979.
08-01-01 a) La décision par laquelle le ministre de la défense déclare que l'activité lucrative dans une entreprise envisagée par un ancien militaire est incompatible avec l'article 35 de la loi du 13 juillet 1972 modifiée fait grief à l'intéressé qui est recevable à en demander l'annulation. b) Cette décision, qui impose des sujétions, doit être motivée en application de la loi du 11 juillet 1979. c) L'activité dans une société qui a présenté une offre de contrat sur le mérite de laquelle s'est prononcée une commission d'appel d'offres à laquelle participait le militaire n'est pas compatible avec l'article 35 de la loi du 13 juillet 1972 modifiée.