Conseil d'Etat, 9ème et 10ème sous-sections réunies, du 21 mai 2003, 244691, mentionné aux tables du recueil Lebon
Texte intégral
Conseil d'Etat - 9EME ET 10EME SOUS-SECTIONS REUNIES
N° 244691
Mentionné dans les tables du recueil Lebon
Lecture du mercredi 21 mai 2003
Président
M. Stirn
Rapporteur
M. Hugues Hourdin
Commissaire du gouvernement
M. Goulard
Avocat(s)
SCP GHESTIN
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Considérant qu'aux termes de l'article 21 du décret du 9 septembre 1965 portant règlement d'administration publique et modifiant le décret du 5 octobre 1949 pris pour l'application de l'article 3 de l'ordonnance du 17 mai 1945 et relatif au régime de retraite des tributaires de la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales : La jouissance de la pension est immédiate : 1°) Pour les agents radiés des cadres par limite d'âge ainsi que pour ceux qui ont atteint, à la date de radiation des cadres, l'âge de soixante ans ou, s'ils ont accompli au moins quinze ans de services actifs ou de la catégorie B, l'âge de cinquante-cinq ans. Les emplois classés dans la catégorie B sont déterminés par arrêtés conjoints du ministre chargé des collectivités territoriales, du ministre chargé du budget, du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de la santé, pris après avis du conseil supérieur compétent ; qu'aux termes de l'article 22 du même décret dans sa rédaction issue du décret du 14 novembre 1985 : La jouissance de la pension est différée pour les agents autres que ceux visés à l'article 21 ci-dessus jusqu'à l'âge de soixante ans ou, s'ils ont accompli quinze ans de services actifs ou de la catégorie B, jusqu'à l'âge de cinquante-cinq ans, et que, selon l'article 1er de l'arrêté interministériel du 12 novembre 1969 pris pour l'application de ces dispositions : La liste des emplois de la catégorie B est établie par les tableaux I et II annexés au présent arrêté... ; que le paragraphe II.3 du tableau I annexé à cet arrêté prévoit notamment au titre des emplois de la catégorie B dans les services de santé et établissements publics d'hospitalisation, de soins et de cure... les infirmiers et infirmières diplômés d'Etat et autorisés... ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions relatives à la définition des fonctions des infirmières que les emplois qu'elles mentionnent comme relevant de la catégorie B ne sont pas limités à ceux occupés par des agents appartenant à la fonction publique hospitalière mais incluent au contraire les emplois occupés dans les services de santé des collectivités locales, lesquels comprennent notamment les centres médico-sociaux ; que les dispositions législatives et réglementaires relatives à l'instauration de la fonction publique hospitalière et de la fonction publique territoriale sont restées sans incidence sur la définition de ces emplois ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme X, infirmière diplômée d'Etat, a exercé sans interruption son activité au centre médico-social de Vitry-sur-Seine en qualité d'infirmière titulaire depuis le 27 mai 1965 ; qu'il suit de là qu'en estimant, après relevé ces faits, que Mme X avait occupé, dans un service de santé au sens et pour l'application de l'arrêté du 12 novembre 1969, un emploi d'infirmière relevant de la catégorie B définie par le même arrêté et en en déduisant que l'intéressée était en droit d'être admise à la retraite à l'âge de cinquante-cinq ans, la cour administrative d'appel de Paris n'a pas commis d'erreur de droit ; que la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'arrêt attaqué, la cour a annulé sa décision du 9 mars 1995 refusant d'accorder à Mme X le bénéfice d'une pension de retraite à l'âge de cinquante-cinq ans ;
D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS et à Mme Eliane X.
Analyse
CETAT48-03-04 PENSIONS - RÉGIMES PARTICULIERS DE RETRAITE - PENSIONS DES AGENTS DES COLLECTIVITÉS LOCALES - INFIRMIÈRES EMPLOYÉES DANS LES SERVICES DE SANTÉ DES COLLECTIVITÉS LOCALES - AGENTS DE CATÉGORIE B AU SENS DE L'ARTICLE 21 DU DÉCRET DU 9 SEPTEMBRE 1965 - EXISTENCE - CONSÉQUENCE - DROIT D'ÊTRE ADMISE À LA RETRAITE À 55 ANS.
48-03-04 Il résulte de la combinaison des articles 21 et 22 du décret du 9 septembre 1965 relatif au régime de retraite des tributaires de la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales et de l'article 1er de l'arrêté interministériel du 12 novembre 1969 prise pour son application, que les emplois d'infirmières, qu'elles mentionnent comme relevant de la catégorie B, ne sont pas limités à ceux occupés par des agents appartenant à la fonction publique hospitalière mais incluent au contraire les emplois occupés dans les services de santé des collectivités locales, lesquels comprennent notamment les centres médico-sociaux. Les dispositions législatives et réglementaires relatives à l'instauration de la fonction publique hospitalière et de la fonction publique territoriale sont restées sans incidence sur la définition de ces emplois. Par suite, en application du décret du 9 septembre 1965, les infirmières appartenant à la fonction publique territoriale ont le droit d'être admise à la retraite à 55 ans.