Conseil d'Etat, Juge des référés, du 8 novembre 2002, 251301, mentionné aux tables du recueil Lebon
Texte intégral
Conseil d'Etat - JUGE DES REFERES
N° 251301
Mentionné dans les tables du recueil Lebon
Lecture du vendredi 08 novembre 2002
Président
M. Stirn
Rapporteur
M. Stirn
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ; Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 2 septembre 1992 relatif aux conditions d'accès et aux modalités d'organisation des concours pour le recrutement des assistants territoriaux qualifiés de conservation du patrimoine et des bibliothèques : Les candidats au concours externe d'accès au cadre d'emplois des assistants territoriaux qualifiés de conservation du patrimoine et des bibliothèques qui comporte quatre spécialités au choix des candidats (musée, bibliothèque, archives, documentation) doivent être titulaires : 1° du baccalauréat et d'un diplôme sanctionnant deux années de formation technico-professionnelle dans les spécialités musée, bibliothèque, archives, documentation, figurant sur une liste établie par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités locales et du ministre chargé de la culture ; qu'aux termes de l'article 2 du même décret : il est créé auprès du président du centre national de la fonction publique territoriale une commission qui a pour mission de se prononcer sur la recevabilité des demandes d'admission à concourir émanant de candidats ne possédant pas l'un des titres ou diplômes réglementairement requis mais titulaires d'un diplôme d'un niveau équivalent ou supérieur à deux années de formation technico-professionnelle après le baccalauréat ; Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier, et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté, que M. Y... n'est pas titulaire de l'un des diplômes figurant sur la liste établie par l'arrêté interministériel prévu par le décret du 2 septembre 1992 ; que la commission d'admission à concourir a estimé qu'il ne justifiait pas, par les diplômes d'études universitaire générales en sciences humaines et sociales, mention histoire, de licence et de maîtrise d'histoire dont il se prévalait devant elle de diplômes sanctionnant une formation technico-professionnelle ; qu'elle a dans ces conditions écarté sa demande d'admission à concourir ; Considérant que, si la légalité d'une décision s'apprécie à la date à laquelle elle a été prise, il appartient au juge de tenir compte des justifications apportées devant lui, dès lors qu'elles attestent de faits antérieurs à la décision critiquée, même si ces éléments n'ont pas été portés à la connaissance de l'administration avant qu'elle se prononce ; qu'il ressort des pièces produites par M. Y... devant le juge des référés ainsi que des explications données au cours de l'audience orale que l'intéressé n'est pas seulement titulaire des diplômes de caractère généraliste qu'il avait mentionnés à la commission mais justifie également avoir, lors de la préparation de ces diplômes, suivi des stages pratiques et mené des travaux de caractère professionnel qui lui ont donné une formation technique dans le domaine des archives ; que les indications qui ont ainsi été apportées devant le juge des référés sont de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision de refus d'admission à concourir prise, au vu des pièces qui lui étaient soumises, par la commission de recevabilité des demandes d'admission à concourir ; que, les épreuves d'admissibilité du concours devant se dérouler les 13 et 14 novembre 2002, la condition d'urgence est remplie ; qu'il y a lieu en conséquence de suspendre la décision de cette commission en date du 12 septembre 2002 refusant à M. Y... d'être admis à participer à ce concours ; Considérant que cette décision de suspension implique nécessairement que M. Y... soit admis à se présenter aux épreuves écrites d'admissibilité des 13 et 14 novembre ; qu'il appartiendra à la commission d'admission de statuer à nouveau, au regard de l'ensemble des éléments produits par l'intéressé, sur son admission à concourir ; qu'ainsi, si la présente décision permet à M. Y... de prendre part aux épreuves d'admissibilité, sa participation définitive au concours est subordonnée à la condition que la commission prononce son admission à concourir ;
O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La décision de la commission de recevabilité des demandes d'admission à concourir au concours externe d'assistant territorial de conservation du patrimoine et des bibliothèques en date du 12 septembre 2002 rejetant la demande d'admission à concourir de M. Y... est suspendue . Article 2 : M. X... est autorisé à prendre part aux épreuves d'admissibilité des 13 et 14 novembre 2002. Sa participation définitive au concours est subordonnée à la condition que la commission prononce son admission à concourir. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Eric Y... et au centre national de la fonction publique territoriale. Copie pour information en sera également adressée au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales et au ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire. .
Analyse
CETAT54-035-02-04 Procédure - Procédures instituées par la loi du 30 juin 2000 - Référé suspension (article L 521-1 du code de justice administrative) - Pouvoirs et devoirs du juge
Le juge des référés peut prendre en compte des indications attestant des faits antérieurs à la décision dont la suspension est demandée, même si ces éléments n'ont pas été portés à la connaissance de l'administration avant qu'elle se prononce. Ainsi, est propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision d'une commission de recevabilité des demandes d'admission à concourir, le moyen tiré de ce que, alors qu'un candidat n'était pas titulaire de diplômes sanctionnant une formation technico-professionnelle, il ressort des indications portées à la connaissance du juge des référés, mais dont la commission n'était pas informée avant de décider, que le candidat avait suivi des stages pratiques qui lui avaient donné une formation technique dans le domaine concerné.