Conseil d'Etat, 7 / 5 SSR, du 28 décembre 2001, 235358, inédit au recueil Lebon
Texte intégral
Conseil d'Etat - 7 / 5 SSR
N° 235358
Inédit au recueil Lebon
Lecture du vendredi 28 décembre 2001
Rapporteur
M. Casas
Commissaire du gouvernement
Mme Bergeal
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sur le grief tiré d'irrégularités commises pendant la campagne électorale : Considérant que, si la profession de foi de la liste "Lussac d'abord" critiquait les conditions dans lesquelles le conseil municipal sortant avait administré les affaires de la commune, ce document ne comportait aucune imputation injurieuse et ne dépassait pas les limites de la polémique électorale ; que, par suite, le grief tiré de ce que la diffusion de cette profession de foi aurait constitué une irrégularité de nature à altérer la sincérité du scrutin doit être écarté ; Sur le grief tiré de l'inéligibilité de M. Gérard C... : Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 228 du code électoral : " Sont éligibles au conseil municipal tous les électeurs de la commune et les citoyens inscrits au rôle des contributions directes ou justifiant qu'ils devaient y être inscrits au 1er janvier de l'année de l'élection. " ; Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment de la copie de l'acte de propriété ainsi que d'une attestation notariale en date du 18 mai 2001, que M. C... est, depuis le décès de son père, survenu en 1980, copropriétaire en indivision avec sa mère d'un immeuble à usage d'habitation sis à Lussac-les-Eglises ; qu'à ce titre, au 1er janvier 2001, il était personnellement tenu d'acquitter les contributions directes grevant cet immeuble ; qu'ainsi, il justifie qu'au 1er janvier de l'année de l'élection contestée, il devait être inscrit au rôle des contributions directes de la commune de Lussac-les-Eglises ; qu'il était, par suite, éligible dans cette commune ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté ses conclusions tendant, d'une part, à l'annulation dans leur ensemble des opérations électorales qui se sont déroulées le 11 mars 2001 à Lussac-les-Eglises pour le renouvellement des membres du conseil municipal et, d'autre part, à l'annulation de l'élection de M. C... ;
Article 1er : La requête de M. Daniel B... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Daniel B..., à M. Jean-Luc F..., à M. Gilles A..., à M. Michel X..., à M. Philippe J..., à M. Jean-Michel D..., à M. Henri-Jean E..., à M. Gérard C..., à M. Jacques Z..., à M. Daniel I..., à Mme Danielle Y..., à Mme Andrée G..., à Mme Christelle H... et au ministre de l'intérieur.
Analyse
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