Conseil d'Etat, 5 / 7 SSR, du 7 novembre 2001, 237107, publié au recueil Lebon
Texte intégral
Conseil d'Etat - 5 / 7 SSR
N° 237107
Publié au recueil Lebon
Lecture du mercredi 07 novembre 2001
Président
Mme Aubin
Rapporteur
Mme Albanel
Commissaire du gouvernement
M. Olson
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 821-5 du code de justice administrative : "La formation de jugement peut, à la demande de l'auteur du pourvoi, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution d'une décision juridictionnelle rendue en dernier ressort si cette décision risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens invoqués paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation de la décision juridictionnelle rendue en dernier ressort, l'infirmation de la solution retenue par les juges du fond" ; Considérant, d'une part, que selon l'article L. 145-2-1 du code de la sécurité sociale que les sanctions de l'avertissement et du blâme, avec ou sans publication, infligées à un médecin, un chirurgien-dentiste ou une sage-femme, "entrainent la privation du droit de faire partie du conseil départemental, du conseil régional ou interrégional ou du Conseil national de l'Ordre pendant une durée de trois ans" ; Considérant que M. X... est membre du conseil départemental des Vosges de l'ordre des chirurgiens-dentistes ; que, dans ces conditions, l'exécution de la décision attaquée qui prononce à son encontre la sanction du blâme sans publication risque d'entraîner pour lui des conséquences difficilement réparables ; Considérant, d'autre part, qu'en l'état de l'instruction, l'un au moins des moyens invoqués à l'appui de la requête, tiré de ce que la section des assurances sociales a entaché sa décision d'une erreur de qualification juridique en estimant que M. X... avait commis une faute justiciable d'une sanction disciplinaire en retenant une cotation non pertinente pour la pose d'une plaque de Hawley, paraît sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation de la décision juridictionnelle attaquée, l'infirmation de la solution retenue par les juges du fond ; qu'il y a lieu, dès lors, de faire droit aux conclusions de M. X... tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de la décision du 4 juillet 2001 de la section des assurances sociales du Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes ;
Article 1er : Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête de M. X... contre la décision de la section des assurances sociales du Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes en date du 4 juillet 2001, il sera sursis à l'exécution de cette décision.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Daniel X..., au médecin-conseil, chef du service médical près la caisse primaire d'assurance maladie d'Epinal, au Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes et au ministre de l'emploi et de la solidarité.
Analyse
CETAT54-03-03-02 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION - CONDITIONS D'OCTROI DU SURSIS -
CETAT55-04-02-03 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - DISCIPLINE PROFESSIONNELLE - SANCTIONS - EFFETS DES SANCTIONS -
54-03-03-02, 55-04-02-03 Demande de sursis à exécution de la décision par laquelle la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des chirurgiens dentistes a infligé la sanction du blâme sans publication. Selon l'article L. 145-2-1 du code de la sécurité sociale, les sanctions de l'avertissement et du blâme, avec ou sans publication, infligées à un médecin, un chirurgien-dentiste ou une sage-femme, "entrainent la privation du droit de faire partie du conseil départemental, du conseil régional ou interrégional ou du Conseil national de l'Ordre pendant une durée de trois ans". Dès lors que le requérant est membre du conseil départemental des Vosges de l'ordre des chirurgiens-dentistes, l'exécution de la décision attaquée qui prononce à son encontre la sanction du blâme sans publication risque d'entraîner pour lui des conséquences difficilement réparables.