Conseil d'Etat, 6 SS, du 29 juillet 2002, 239729, inédit au recueil Lebon

Texte intégral

Conseil d'Etat - 6 SS

N° 239729

Inédit au recueil Lebon

Lecture du lundi 29 juillet 2002


Rapporteur

M. Chaubon

Commissaire du gouvernement

M. Lamy

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée le 5 novembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Daniel X..., ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :

1°) annule le jugement du 9 octobre 2001 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 11 mars 2001 dans la commune de Darnétal ;

2°) annule ces opérations électorales ;

3°) condamne les membres de la liste "Tous ensemble pour Darnétal" à lui verser la somme de 80 000F à titre de dommages-intérêts ;

4°) réforme les résultats et déclare que la liste "Darnétal-France" a obtenu 5% des suffrages exprimés ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code électoral ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Chaubon, Maître des Requêtes ;

- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation du jugement attaqué :

Considérant, en premier lieu, que si M. X..., soutient qu'à l'occasion de la campagne électorale pour les élections municipales dans la commune de Darnétal (Seine-Maritime), il aurait été victime d'actes d'intimidation et de chantage, les pièces qu'il produit à l'appui de ses dires sont dénuées de valeur probante et ne sauraient suffire à faire regarder ses affirmations comme établies ;

Considérant, en second lieu, que la circonstance que la liste "Tous ensemble pour Darnétal" a apposé, sur ses panneaux électoraux, l'avant-veille du scrutin et jusqu'au matin des opérations électorales, des affiches excédant les dimensions maximales posées à l'article R. 26 du code électoral et appelant à voter pour elle dès le premier tour, n'a pas été de nature à altérer la sincérité du scrutin et à en fausser les résultats ;

Considérant, en troisième lieu, que si M. X... demande la condamnation de la liste "Tous ensemble pour Darnétal" à lui verser la somme de 12 195,92 euros (80 000 F) à titre de dommages-intérêts, des conclusions à fin d'indemnité ne peuvent en tout état de cause être présentées devant le juge de l'élection ; que lesdites conclusions ne peuvent donc qu'être rejetées comme irrecevables ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa requête tendant à l'annulation des opérations électorales du 11 mars 2001 en vue du renouvellement du conseil municipal de Darnétal ;

Sur les conclusions subsidiaires :

Considérant que si M. X... demande au Conseil d'Etat d'ajouter 10 voix supplémentaires aux suffrages obtenus par la liste "Darnétal-France" qu'il conduisait, en réparation du préjudice subi du fait des irrégularités qui auraient entaché la campagne électorale et afin de lui permettre d'atteindre le seuil de 5% des suffrages exprimés, de telles conclusions ne sont, en tout état de cause, pas recevables devant le juge de l'élection ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Daniel X..., à Mme Geneviève Y... et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.