Conseil d'Etat, 10 / 9 SSR, du 28 décembre 2001, 233993, mentionné aux tables du recueil Lebon
Texte intégral
Conseil d'Etat - 10 / 9 SSR
N° 233993
Mentionné dans les tables du recueil Lebon
Lecture du vendredi 28 décembre 2001
Président
M. Robineau
Rapporteur
M. Debat
Commissaire du gouvernement
Mme Maugüé
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sur les conclusions de l'appel principal : Considérant que, postérieurement à l'intervention du jugement par lequel le tribunal administratif d'Amiens a annulé l'ensemble des opérations électorales tenues dans la commune de Rivery le 11 mars 2001, les quatorze sièges de conseillers municipaux vacants à la suite de la démission de leurs titulaires élus le 11 mars 2001 ont été pourvus lors d'élections municipales partielles ; que, par suite, les conclusions de la requête de M. Jean-Marc G... et autres tendant à l'annulation de ce jugement, en tant qu'elles concernent ces conseillers démissionnaires, M. Daniel A..., Mme Florence L..., MM. Ludovic R..., Patrick V..., Dominique B..., Christian T..., Patrick M..., Bernard Y..., Nabil X..., Pascal J..., Gilles U..., Daniel O..., Mmes Régine H... et Chantal N..., épouse Roux, sont devenues sans objet ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête de M. Jean-Marc G... et autres en tant qu'elle concerne les neuf autres conseillers municipaux : Considérant qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté que, lors du premier tour des élections municipales de la commune de Rivery, qui compte moins de 3.500 habitants, les candidats des deux listes en présence ont été, à tort, crédités de vingt voix supplémentaires par rapport au nombre de voix qu'ils avaient réellement obtenu ; qu'en conséquence, aucun d'entre eux n'avait obtenu la majorité absolue nécessaire pour être proclamé élu au premier tour de scrutin ; que M. Jean-Marc G... et autres ne sont par suite pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a annulé l'élection de ces neuf conseillers municipaux ; Sur les conclusions de M. Pascal J... et autres : Considérant, d'une part, que les conclusions tendant à ce que le Conseil d'Etat réforme le jugement du tribunal administratif, qui ont été présentées dans un mémoire en défense enregistré postérieurement à l'expiration du délai d'appel contre ce jugement, présentent le caractère de conclusions incidentes qui ne sont pas recevables en matière électorale ; Considérant que des conclusions tendant à ce que le juge administratif condamne une partie à une amende pour recours abusif sont irrecevables ; Considérant qu'il n'appartient pas au Conseil d'Etat, statuant au contentieux, de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 40 du code de procédure pénale ; que, la présente décision ne retenant aucun fait de fraude électorale, les conditions d'application des dispositions de l'article L. 117-1 du code électoral ne sont pas réunies ; Sur les conclusions de M. Pascal J... et autres tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à ces conclusions et de condamner solidairement les auteurs de la requête à payer à M. Pascal J... et autres la somme globale de 15 000 F (2 286,74 euros) qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. Jean-Marc G... et autres, en tant qu'elles concernent M. Daniel Z..., Mme Florence L..., MM. Ludovic R..., Patrick V..., Dominique B..., Christian T..., Patrick M..., Bernard Y..., Nabil X..., Pascal J..., Gilles U..., Daniel O..., Mmes Régine H... et Chantal N..., épouse Roux.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Jean-Marc G... et autres est rejeté.
Article 3 : M. Jean-Marc G..., Mmes Michèle I..., Corinne P..., MM. Jean-Pierre Q..., Pascal K..., Jean-Jacques E..., André D..., Mme Marie-Rose S... et M. Jean-Claude C... verseront conjointement et solidairement à M. Pascal J..., M. F... Tranchant, M. Daniel O..., Mmes Régine H... et Chantal N..., épouse Roux une somme globale de 15 000 F (soit 2 286,74 euros) en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de M. Pascal J... et autres est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Marc G..., Mmes Michèle I..., Corinne P..., MM. Jean-Pierre Q..., Pascal K..., Jean-Jacques E..., André D..., Mme Marie-Rose S..., MM. Jean-Claude C..., Pascal J..., Gilles U..., Daniel O..., Mmes Régine H... et Chantal N..., épouse Roux et au ministre de l'intérieur.
Analyse
CETAT37-01-01 JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES - GENERALITES - ORGANISMES A CARACTERE JURIDICTIONNEL - Obligation de l'administration d'aviser le procureur de la République des crimes et délits dont elle a connaissance (article 40 alinéa 2 du code de procédure pénale) - Application au Conseil d'Etat statuant au contentieux - Absence.
37-01-01 Il n'appartient pas au Conseil d'Etat, statuant au contentieux, de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 40 du code de procédure pénale.