Conseil d'Etat, Section, du 23 novembre 2001, 233104, publié au recueil Lebon
Texte intégral
Conseil d'Etat - SECTION
N° 233104
Publié au recueil Lebon
Lecture du vendredi 23 novembre 2001
Président
M. Labetoulle
Rapporteur
Mme Imbert-Quaretta
Commissaire du gouvernement
Mme Prada-Bordenave
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Considérant que le président de la 2ème chambre du tribunal administratif d'Orléans, a par une ordonnance du 13 avril 2001, prise sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, rejeté les conclusions de M. X... tendant à l'annulation de la décision de rejet née du silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre de l'intérieur sur sa demande, présentée le 12 juillet 2000, tendant à ce qu'il fasse l'objet d'une assignation à résidence en application des dispositions de l'article 28 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ; qu'ainsi, et alors même que cette ordonnance est frappée d'appel devant la cour administrative d'appel de Nantes, les conclusions du pourvoi en cassation introduit par M. X... contre l'ordonnance par laquelle le juge des référés du même tribunal administratif a, à la même date du 13 avril 2001, rejeté sa demande tendant, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, à la suspension de l'exécution de la décision du ministre de l'intérieur, sont devenues sans objet ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme que celui-ci demande pour les frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu à statuer sur les conclusions de la requête de M. X... tendant à l'annulation de l'ordonnance en date du 13 avril 2001 du juge des référés du tribunal administratif d'Orléans.
Article 2 : Les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Abdelkrim X... et au ministre de l'intérieur.
Analyse
CETAT54-03,RJ1 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE -
CETAT54-05-05-02,RJ1 PROCEDURE - INCIDENTS - NON-LIEU - EXISTENCE -
54-03, 54-05-05-02 Décision faisant l'objet d'un recours pour excès de pouvoir et d'une demande de suspension en référé (article L. 521-1 du code de justice administrative). Rejet en première instance des conclusions d'excès de pouvoir et de la demande de référé-suspension. Alors même que le jugement par lequel le recours en annulation a été rejeté est frappé d'appel devant la cour administrative d'appel, les conclusions du pourvoi en cassation introduit contre l'ordonnance par laquelle le juge des référés a rejeté la demande tendant, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, à la suspension de l'exécution de la décision litigieuse sont devenues sans objet.
1. Comp. pour le sursis à exécution 1964-01-29, Consorts X..., p. 62.