Conseil d'Etat, 1 / 2 SSR, du 23 octobre 2002, 232945, mentionné aux tables du recueil Lebon
Texte intégral
Conseil d'Etat - 1 / 2 SSR
N° 232945
Mentionné dans les tables du recueil Lebon
Lecture du mercredi 23 octobre 2002
Président
M. Stirn
Rapporteur
M. Boulouis
Commissaire du gouvernement
Mlle Fombeur
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 16 décembre 1999 : " Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le gouvernement est autorisé à procéder, par ordonnances, à l'adoption de la partie législative des codes suivants : (.) 3° Code de la santé publique ( ...) " ; qu'aux termes de l'article 2 de la même loi : " Les ordonnances prévues à l'article 1er devront être prises dans les délais suivants : a) Dans les six mois suivant la publication de la présente loi pour les codes mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'article 1er ( ...) " ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 4211-1 du code de la santé publique issu de l'ordonnance du 15 juin 2000 relative à la partie législative du code de la santé publique, prise en application de la loi du 16 décembre 1999 et ratifiée par l'article 92 de la loi du 4 mars 2002 " Sont réservées aux pharmaciens : 2° la préparation des produits destinés à l'entretien ou l'application des lentilles oculaires de contact ( ...) 4° la vente en gros, la vente au détail et toute dispensation au public des médicaments, produits et objets mentionnés au 1°, 2° et 3° " ; qu'aux termes de l'article L. 4211-4 du même code : " Par dérogation aux dispositions du 4° de l'article L. 4211-1, les opticiens-lunetiers peuvent également vendre au public les produits destinés à l'entretien des lentilles oculaires de contact " ; Considérant que si, contrairement à ce que soutient le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, la juridiction administrative est compétente pour se prononcer sur la légalité de la décision implicite par laquelle le Premier ministre a rejeté, le 20 avril 2001 la demande de la société requérante tendant à l'abrogation d'une partie des articles précités du code de la santé publique, issus de l'ordonnance du 15 juin 2000 ayant procédé à la codification de ces articles, l'intervention de la loi susvisée du 4 mars 2002, en ratifiant l'ordonnance, lui a donné rétroactivement valeur législative ; que, par suite, la requête est devenue sans objet ; que, dès lors, il n'y a pas lieu d'y statuer ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de la SOCIETE " LABORATOIRES JUVA SANTE ".
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE " LABORATOIRES JUVA SANTE ", au Premier ministre et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées.
Analyse
CETAT17-02-02-01 COMPETENCE - ACTES ECHAPPANT A LA COMPETENCE DES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - ACTES DE GOUVERNEMENT - ACTES CONCERNANT LES RELATIONS ENTRE LES POUVOIRS PUBLICS - Absence - Refus du Premier ministre d'abroger certains articles de la partie législative d'un code issu d'une ordonnance.
CETAT54-05-05-02 PROCEDURE - INCIDENTS - NON-LIEU - EXISTENCE - Requête tendant à l'annulation du refus du Premier ministre d'abroger certains articles de la partie législative d'un code - Conseil d'Etat statuant postérieurement à l'intervention de la loi donnant rétroactivement valeur législative à l'ordonnance de codification.
17-02-02-01 La juridiction administrative est compétente pour se prononcer sur la légalité du refus du Premier ministre d'abroger certains articles de la partie législative du code de la santé publique issus de l'ordonnance du 15 juin 2000.
54-05-05-02 L'intervention de la loi du 4 mars 2002, en ratifiant l'ordonnance du 15 juin 2000 relative à la partie législative du code de la santé publique, lui a donné rétroactivement valeur législative. Devient par suite sans objet la requête tendant à l'annulation du refus du Premier ministre d'abroger certains articles de la partie législative de ce code.