Conseil d'Etat, 9 / 10 SSR, du 29 juillet 2002, 241117, mentionné aux tables du recueil Lebon
Texte intégral
Conseil d'Etat - 9 / 10 SSR
N° 241117
Mentionné dans les tables du recueil Lebon
Lecture du lundi 29 juillet 2002
Président
Mme Aubin
Rapporteur
M. Ménéménis
Commissaire du gouvernement
M. Goulard
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Considérant que les requêtes susvisées concernent les élections municipales qui se sont déroulées, les 11 et 18 mars 2001, dans la commune de Saint-Louis (La Réunion) ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ; En ce qui concerne le premier tour de scrutin : Considérant que, s'il est constant que les bulletins de vote de l'une des listes en présence comportaient une photographie du candidat tête de liste, une telle circonstance, qui ne méconnaît en elle-même aucune disposition législative ou réglementaire, ne peut être regardée, dans les circonstances de l'espèce, comme constitutive d'une manoeuvre ayant eu pour effet de porter atteinte à la sincérité du scrutin ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par son jugement en date du 3 octobre 2001, le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa protestation tendant à ce que les bulletins en cause soient déclarés nuls et à ce que soit proclamée élue la liste qu'il conduisait ; En ce qui concerne le second tour de scrutin : Considérant, en premier lieu, que, si M. X... soutient que M. Y... qui conduisait la liste qui l'a emporté a cherché à influencer le vote des électeurs par des libéralités ou des menaces, il n'apporte pas, à l'appui de ses allégations, de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; que, s'il fait par ailleurs état de promesses adressées aux électeurs, notamment dans un tract distribué les 16 et 17 mars 2001, il ne résulte pas de l'instruction que ce tract ait dépassé les limites d'une propagande électorale normale ni contenu des éléments nouveaux auxquels M. X... aurait été dans l'impossibilité de répondre ; Considérant, en deuxième lieu, que, s'il résulte de l'instruction, notamment de deux constats d'huissiers produits par M. X..., que des affiches et des inscriptions favorables à M. Y... ont été apposées hors des panneaux prévus à cet effet, une telle méconnaissance des dispositions de l'article L. 51 du code électoral ne saurait être regardée comme ayant revêtu un caractère massif et systématique et comme ayant été, par suite, de nature à altérer la sincérité du scrutin ; Considérant, en troisième lieu, que, si M. X... soutient que M. Y... et ses colistiers ont exercé des pressions et des menaces sur des agents communaux, il n'apporte pas, à l'appui de ses allégations, de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; que, par ailleurs, il ne résulte pas de l'instruction que la lettre par laquelle M. Y... invitait les agents communaux recrutés avant l'arrivée en fonction de la municipalité sortante à lui faire connaître les irrégularités qui auraient pu être commises dans la gestion de leur carrière afin qu'il puisse, une fois élu, y mettre fin, lettre dont le nombre de destinataires est au demeurant incertain, ait pu avoir une influence sur les résultats du scrutin contesté ;
Considérant, en quatrième lieu, que M. X... n'établit pas la réalité des fausses rumeurs, relatives à sa santé, que M. Y... et ses colistiers auraient, selon lui, propagées ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa protestation dirigée contre les opérations électorales du second tour des élections municipales qui s'est déroulé le 18 mars 2001 dans la commune de Saint-Louis ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que M. Y..., qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. X... à verser à M. Y... la somme qu'il demande en application des mêmes dispositions ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de M. Y... tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Guy X..., à M. Cyrille Y... et au ministre de l'outre-mer.
Analyse
CETAT28-04-05-01-02 ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES - OPERATIONS ELECTORALES - DEROULEMENT DU SCRUTIN - BULLETINS DE VOTE - Irrégularité - Absence - Bulletins comportant la photographie du candidat tête de liste.
28-04-05-01-02 La présence d'une photographie du candidat tête de liste sur les bulletins de vote ne méconnaît en elle-même aucune disposition législative ou réglementaire.
1. Rappr. Section 1990-01-26 Elections municipales de Chantilly, p. 20.