Conseil d'Etat, du 13 janvier 2003, 253216, mentionné aux tables du recueil Lebon

Texte intégral

Conseil d'Etat

N° 253216

Mentionné dans les tables du recueil Lebon

Lecture du lundi 13 janvier 2003

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 10 janvier 2003, présentée par M. Abdelghani X, demeurant chez ... ; M. X demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance en date du 23 décembre 2002 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, à ce qu'il soit enjoint à l'autorité administrative de l'autoriser à entrer sur le territoire et à ce que les effets de l'arrêté ordonnant sa rétention administrative soient suspendus ;

2°) d'enjoindre sous astreinte à l'autorité administrative, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de l'autoriser à entrer sur le territoire français ;

3°) de suspendre en tant que de besoin l'arrêté du 19 décembre 2002 ordonnant sa rétention administrative ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de justice administrative ;


Considérant que la mise en ouvre des mesures que l'article L. 521-2 du code de justice administrative permet au juge des référés de prendre est subordonnée à la condition qu'une atteinte grave et manifestement illégale ait été portée par une autorité administrative à une liberté fondamentale ;

Considérant que M. Abdelghani X, ressortissant algérien, né en 1979, est entré en France, où son père vit dans des conditions régulières depuis 1993, en avril 1999 avec un visa de court séjour ; qu'il s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français après l'expiration de ce visa et a fait en conséquence l'objet d'une décision de reconduite à la frontière prise par le préfet de Loir-et-Cher le 26 septembre 2002 ; que sa requête dirigée contre cet arrêté a été rejetée par le conseiller délégué par le président du tribunal administratif d'Orléans le 8 octobre 2002 ; qu'un appel contre cette décision du conseiller délégué est pendant devant le Conseil d'Etat ;

Considérant qu'en exécution de la mesure de reconduite à la frontière dont il était l'objet, M. X a été placé en rétention le 19 décembre 2002 puis reconduit à destination de l'Algérie le 20 décembre ; que son mariage, prévu le 21 décembre, avec une ressortissante française n'a pu en conséquence être célébré ;

Considérant, en premier lieu, que la rétention administrative de M. X ayant pris fin, les conclusions tendant à la suspension de la mesure de rétention prise à son égard sont dépourvues d'objet et ne sont donc pas recevables ;

Considérant, en deuxième lieu, que la mesure de reconduite dont M. X a été l'objet, et qui ainsi qu'il a été dit ci-dessus, a été jugé légale par le conseiller délégué du tribunal administratif d'Orléans, a été prise plusieurs mois avant la date projetée du mariage et même avant la publication, en octobre 2002, des bans ; qu'elle n' a donc pas le caractère d'une décision qui aurait été arrêtée avec précipitation dans le but déterminant de faire obstacle au mariage de l'intéressé ; que si M. X a été placé en rétention à la suite d'une convocation, à laquelle il s'est rendu, des services de police qui souhaitaient l'entendre au sujet de son mariage, il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés d'une part qu'un précédent projet de mariage de M. X avait fait l'objet d'une opposition du Procureur de la République, d'autre part que l'attention des services de police avait été appelée sur le risque que le mariage de l'intéressé présentât un caractère frauduleux ; que, dans ces conditions, et même s'il incombe aux autorités de police de se comporter loyalement dans les contrôles auxquels elles procèdent, les circonstances de l'espèce ne font pas ressortir d'atteinte manifestement illégale à une liberté fondamentale ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à bon droit que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif d'Orléans a rejeté la demande de M. X ; que la requête de ce dernier devant le Conseil d'Etat n'est ainsi manifestement pas fondée ; qu'il y a lieu, dès lors, de la rejeter selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative ; que les conclusions de M.X tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence ;


O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de M. Abdelghani X est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Abdelghani X.

Copie pour information en sera également transmise au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.