Conseil d'Etat, 9 / 10 SSR, du 8 mars 2002, 235796, publié au recueil Lebon

Texte intégral

Conseil d'Etat - 9 / 10 SSR

N° 235796

Publié au recueil Lebon

Lecture du vendredi 08 mars 2002


Président

M. Genevois

Rapporteur

M. Debat

Commissaire du gouvernement

Mme Maugüé

Avocat(s)

SCP Gatineau, Avocat

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 9 juillet 2001, présentée pour M. Yves-Marie Z..., domicilié ... ; M. Yves-Marie Z... demande au Conseil d'Etat :

1) d'annuler le jugement en date du 7 juin 2001 par lequel le tribunal administratif de Besançon a annulé, sur la protestation de MM. Roland X... et Jean-Claude Y..., les opérations électorales qui ont eu lieu dans la commune de Poligny le 11 mars 2001 ;

2) de rejeter la protestation présentée par MM. X... et Y... devant ce tribunal ;

3) de condamner M. Y... à lui payer la somme de 20 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code électoral ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Debat, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Gatineau, avocat de M. Z...,

- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il n'est pas contesté qu'un courrier émanant de M. A... en sa qualité de vice-président du conseil régional de Franche-Comté et de délégué régional "Chasse, pêche, nature et tradition", appelant clairement à voter pour la liste conduite par M. Z..., candidat aux élections municipales de la commune de Poligny dont le premier tour a eu lieu le 11 mars 2001, a été adressé le 8 mars à l'ensemble des membres de deux associations de chasseurs électeurs dans cette commune ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la diffusion de ce courrier a introduit dans le débat électoral en cours dans la commune un élément nouveau de polémique électorale non présent jusqu'alors ; que, contrairement à ce que soutient M. Z..., il n'est pas établi par les éléments du dossier que ledit courrier ait été distribué publiquement sous forme de tract au cours de la semaine du 28 février au 4 mars précédent ; que ce courrier, qui affirmait en particulier que "les députés PS et PC même chasseurs ont tous voté la loi" relative à la chasse alors qu'il est constant que seuls deux députés du groupe communiste sur trente-et-un, parti auquel appartient M. Y..., maire sortant de la commune de Poligny, ont effectivement voté pour la loi en cause, et demandait à ses destinataires de ne pas accorder leurs suffrages aux candidats aux élections municipales appartenant à ces mêmes partis, accusés d'avoir "trahi leurs électeurs et manqué une fois de plus à leur parole", était susceptible d'influencer notablement les électeurs auxquels il était adressé ;

Considérant que, compte tenu de sa diffusion par lettre individuelle et à supposer même qu'il ait été distribué par les services postaux au domicile de la majorité de ses destinataires le 9 mars, il est constant que le contenu de ce courrier n'a pu être porté à la connaissance des candidats de la liste conduite par M. Y... que le lendemain veille du scrutin, ce qui excluait matériellement qu'une réponse appropriée puisse être apportée par eux aux destinataires dudit courrier ; qu'ainsi la diffusion de ce document, qui contenait en outre un appel à ses destinataires à le "diffuser le plus largement possible autour d'eux" avant le premier tour, à au moins 120 électeurs de la commune et alors que l'écart entre les deux listes n'a été que de 49 voix sur 2 059 votants, a été de nature à altérer la sincérité du scrutin ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Z... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a annulé les opérations électorales qui se sont déroulées dans la commune de Poligny le 11 mars 2001 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de MM. X... et Y... tendant à l'application des dispositions susvisées et de condamner M. Z... à leur payer la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

Considérant que les mêmes dispositions font obstacle à ce que MM. X... et Y..., qui ne sont pas dans la présente instance la partie perdante, soient condamnés à payer à M. Z... la somme qu'il demande au titre des frais de même nature qu'il a exposés ;
Article 1er : La requête de M. Z... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de MM. X... et Y... tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Yves-Marie Z..., MM. Roland X... et Jean-Claude Y... et au ministre de l'intérieur.