Conseil d'Etat, 9 / 10 SSR, du 8 mars 2002, 235796, publié au recueil Lebon
Texte intégral
Conseil d'Etat - 9 / 10 SSR
N° 235796
Publié au recueil Lebon
Lecture du vendredi 08 mars 2002
Président
M. Genevois
Rapporteur
M. Debat
Commissaire du gouvernement
Mme Maugüé
Avocat(s)
SCP Gatineau, Avocat
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Considérant qu'il n'est pas contesté qu'un courrier émanant de M. A... en sa qualité de vice-président du conseil régional de Franche-Comté et de délégué régional "Chasse, pêche, nature et tradition", appelant clairement à voter pour la liste conduite par M. Z..., candidat aux élections municipales de la commune de Poligny dont le premier tour a eu lieu le 11 mars 2001, a été adressé le 8 mars à l'ensemble des membres de deux associations de chasseurs électeurs dans cette commune ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la diffusion de ce courrier a introduit dans le débat électoral en cours dans la commune un élément nouveau de polémique électorale non présent jusqu'alors ; que, contrairement à ce que soutient M. Z..., il n'est pas établi par les éléments du dossier que ledit courrier ait été distribué publiquement sous forme de tract au cours de la semaine du 28 février au 4 mars précédent ; que ce courrier, qui affirmait en particulier que "les députés PS et PC même chasseurs ont tous voté la loi" relative à la chasse alors qu'il est constant que seuls deux députés du groupe communiste sur trente-et-un, parti auquel appartient M. Y..., maire sortant de la commune de Poligny, ont effectivement voté pour la loi en cause, et demandait à ses destinataires de ne pas accorder leurs suffrages aux candidats aux élections municipales appartenant à ces mêmes partis, accusés d'avoir "trahi leurs électeurs et manqué une fois de plus à leur parole", était susceptible d'influencer notablement les électeurs auxquels il était adressé ; Considérant que, compte tenu de sa diffusion par lettre individuelle et à supposer même qu'il ait été distribué par les services postaux au domicile de la majorité de ses destinataires le 9 mars, il est constant que le contenu de ce courrier n'a pu être porté à la connaissance des candidats de la liste conduite par M. Y... que le lendemain veille du scrutin, ce qui excluait matériellement qu'une réponse appropriée puisse être apportée par eux aux destinataires dudit courrier ; qu'ainsi la diffusion de ce document, qui contenait en outre un appel à ses destinataires à le "diffuser le plus largement possible autour d'eux" avant le premier tour, à au moins 120 électeurs de la commune et alors que l'écart entre les deux listes n'a été que de 49 voix sur 2 059 votants, a été de nature à altérer la sincérité du scrutin ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Z... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a annulé les opérations électorales qui se sont déroulées dans la commune de Poligny le 11 mars 2001 ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de MM. X... et Y... tendant à l'application des dispositions susvisées et de condamner M. Z... à leur payer la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Considérant que les mêmes dispositions font obstacle à ce que MM. X... et Y..., qui ne sont pas dans la présente instance la partie perdante, soient condamnés à payer à M. Z... la somme qu'il demande au titre des frais de même nature qu'il a exposés ;
Article 1er : La requête de M. Z... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de MM. X... et Y... tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Yves-Marie Z..., MM. Roland X... et Jean-Claude Y... et au ministre de l'intérieur.
Analyse
CETAT28-04-04-01-03 ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES - CAMPAGNE ET PROPAGANDE ELECTORALES - CAMPAGNE ELECTORALE - PRESSIONS SUR LES ELECTEURS - Existence - Diffusion d'un courrier de nature à altérer la sincérité du scrutin .
28-04-04-01-03 Un courrier émanant du vice-président du conseil régional, délégué régional "Chasse, pêche, nature et tradition", appelant clairement à voter pour une liste a été adressé trois jours avant le scrutin à l'ensemble des membres de deux associations de chasseurs électeurs dans cette commune. La diffusion de ce courrier a introduit dans le débat électoral en cours dans la commune un élément nouveau de polémique électorale. Ce courrier, qui affirmait en particulier que "les députés PS et PC même chasseurs ont tous voté la loi" relative à la chasse, alors qu'il est constant que seuls deux députés du groupe communiste sur trente-et-un, parti auquel appartenait le maire sortant de la commune, ont effectivement voté pour la loi en cause, et demandait à ses destinataires de ne pas accorder leurs suffrages aux candidats aux élections municipales appartenant à ces mêmes partis, accusés d'avoir "trahi leurs électeurs et manqué une fois de plus à leur parole", était susceptible d'influencer notablement les électeurs auxquels il était adressé. Compte tenu de sa diffusion par lettre individuelle, et à supposer même qu'il ait été distribué par les services postaux au domicile de la majorité de ses destinataires le 9 mars, il est constant que le contenu de ce courrier n'a pu être porté à la connaissance des candidats que le lendemain, veille du scrutin, ce qui excluait matériellement qu'une réponse appropriée puisse y être apportée. La diffusion de ce document, alors que l'écart entre les deux listes n'a été que de 49 voix sur 2059 votants, a été de nature à altérer la sincérité du scrutin.