Conseil d'Etat, 10 / 9 SSR, du 29 avril 2002, 216850, mentionné aux tables du recueil Lebon
Texte intégral
Conseil d'Etat - 10 / 9 SSR
N° 216850
Mentionné dans les tables du recueil Lebon
Lecture du lundi 29 avril 2002
Président
M. Genevois
Rapporteur
M. Herondart
Commissaire du gouvernement
Mme Mitjaville
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le préfet des Hauts-de-Seine a autorisé par un arrêté du 17 décembre 1985 une donation consentie par Mlle Monique X... de Saint-Père par acte notarié du 15 novembre 1985 à la FRATERNITE SACERDOTALE SAINT-PIE X ; que M. Philippe X... de Saint-Père, son neveu, a sollicité du préfet des Hauts-de-Seine, par la voie d'un recours gracieux formé le 14 novembre 1994, le retrait de cet arrêté ; que le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté son recours gracieux par une décision du 1er décembre 1994 ; que le tribunal administratif de Paris a annulé, à la demande de M. X... de Saint-Père, l'arrêté du 17 décembre 1985 ; que la cour administrative d'appel de Paris a rejeté la requête de la FRATERNITE SACERDOTALE SAINT-PIE X contre ce jugement ; que la FRATERNITE SACERDOTALE SAINT-PIE X se pourvoit en cassation contre cet arrêt ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ; Considérant qu'aux termes de l'article 19 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l'Etat, les associations cultuelles "devront avoir exclusivement pour objet l'exercice d'un culte" et "pourront recevoir, dans les conditions déterminées par les articles 7 et 8 de la loi des 4 février 1901 et 8 juillet 1941, relative à la tutelle administrative en matière de dons et legs, les libéralités testamentaires et entre vifs destinées à l'accomplissement de leur objet ou grevées de charges pieuses ou cultuelles" ; qu'il ne résulte pas de ces dispositions que les libéralités reçues par les associations cultuelles destinées à l'accomplissement de leur objet ne pourraient être assorties de charges ayant pour objet d'assurer l'entretien du donateur, dès lors que ces charges ne sont pas de nature à remettre en cause l'objet cultuel de l'association ; qu'ainsi, en jugeant qu'il résulte des dispositions précitées que les charges qui grèvent une donation ne peuvent avoir pour objet l'entretien du donateur dès lors que celui-ci ne concourt pas à l'exercice du culte, la cour administrative d'appel a entaché son arrêt d'une erreur de droit ; que l'association requérante est par suite fondée à demander l'annulation de l'arrêt du 12 novembre 1999 de la cour administrative d'appel de Paris ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, le Conseil d'Etat, s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, peut "régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie" ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond ; Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, une association cultuelle peut être autorisée à recevoir une libéralité assortie d'une charge ayant pour objet d'assurer l'entretien du donateur ; que, par suite, c'est à tort que, par son jugement du 8 novembre 1996, le tribunal administratif de Paris s'est fondé sur ce qu'une telle donation ne pouvait être regardée comme destinée à l'accomplissement de l'objet de cette association ou grevée de charges pieuses ou cultuelles au sens de l'article 19 de la loi du 9 décembre 1905 pour annuler l'arrêté du 17 décembre 1985 du préfet des
Hauts-de-Seine autorisant la FRATERNITE SACERDOTALE SAINT-PIE X à accepter la donation de Mlle X... de Saint-Père : Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. Philippe X... de Saint Père ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la FRATERNITE SACERDOTALE SAINT-PIE X : Considérant qu'aucune disposition législative, ni aucune disposition réglementaire n'impose au préfet, saisi d'une demande d'autorisation d'une donation à une association cultuelle, d'informer les membres de la famille du donateur ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que l'arrêté du 17 décembre 1985 serait entaché d'illégalité faute pour le préfet des Hauts-de-Seine d'avoir procédé à cette information doit être écarté ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que lorsqu'elle a demandé à être autorisée à accepter la donation que lui consentait Mlle X... de Saint-Père, la FRATERNITE SACERDOTALE SAINT PIE X a présenté l'acte du 15 novembre 1985 procédant à cette donation ; qu'il n'appartenait pas au préfet des Hauts-de-Seine de rechercher, contrairement à ce que soutient M. X... de Saint-Père, si l'état de santé mental de Mlle X... de Saint-Père ne rendait pas nulle cette donation, dont l'acte était produit devant lui ; Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'activité de l'association FRATERNITE SACERDOTALE SAINT-PIE X n'ait pas été exclusivement cultuelle, conformément à son objet statutaire ; que, dès lors, le préfet des Hauts-de-Seine a pu légalement estimer que l'association FRATERNITE SACERDOTALE SAINT PIE X était une association cultuelle ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la FRATERNITE SACERDOTALE SAINT-PIE X est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif, par son jugement du 8 novembre 1996, a annulé l'arrêté du 17 décembre 1985 du préfet des Hauts-de-Seine l'autorisant à accepter la donation consentie par Mlle X... de Saint-Père ; Sur les conclusions de la FRATERNITE SACERDOTALE SAINT-PIE X tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner M. Philippe X... de Saint-Père à verser à la FRATERNITE SACERDOTALE SAINT-PIE X une somme de 1 500 euros (9 839,35 F) au titre des frais exposés par elle en première instance, en appel et en cassation et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'arrêt du 12 novembre 1999 de la cour administrative d'appel de Paris et le jugement du 8 novembre 1996 du tribunal administratif de Paris sont annulés.
Article 2 : la demande présentée par M. Philippe X... de Saint-Père devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.
Article 3 : M. Philippe X... de Saint-Père est condamné à verser à la FRATERNITE SACERDOTALE SAINT-PIE X la somme de 1 500 euros (9 839,36 F) en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la FRATERNITE SACERDOTALE SAINT-PIE X, à M. Philippe X... de Saint-Père et au ministre de l'intérieur.
Analyse
CETAT10-01-03 ASSOCIATIONS ET FONDATIONS - QUESTIONS COMMUNES - RESSOURCES - Dons et legs consentis aux associations cultuelles - Possibilité d'assortir la libéralité de charges relatives à l'entretien du donateur - Existence.
CETAT25 DONS ET LEGS - Libéralités consenties aux associations cultuelles - Possibilité d'assortir la libéralité de charges relatives à l'entretien du donateur - Existence.
10-01-03, 25 Aux termes de l'article 19 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l'Etat, les associations cultuelles "devront avoir exclusivement pour objet l'exercice d'un culte" et "pourront recevoir, dans les conditions déterminées par les articles 7 et 8 de la loi des 4 février 1901 et 8 juillet 1941, relative à la tutelle administrative en matière de dons et legs, les libéralités testamentaires et entre vifs destinées à l'accomplissement de leur objet ou grevées de charges pieuses ou cultuelles". Il ne résulte pas de ces dispositions que les libéralités reçues par les associations cultuelles destinées à l'accomplissement de leur objet ne pourraient être assorties de charges ayant pour objet d'assurer l'entretien du donateur, dès lors que ces charges ne sont pas de nature à remettre en cause l'objet cultuel de l'association.