Conseil d'Etat, 10 SS, du 6 février 2002, 235428, inédit au recueil Lebon
Texte intégral
Conseil d'Etat - 10 SS
N° 235428
Inédit au recueil Lebon
Lecture du mercredi 06 février 2002
Rapporteur
M. Debat
Commissaire du gouvernement
Mme Maugüé
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 2 juillet 2001, présentée par M. Samuel X..., domicilié BP 273 à Houaïlou (98816) ; M. X... demande au Conseil d'Etat : 1) d'annuler le jugement en date du 31 mai 2001 par lequel le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté sa protestation tendant à l'annulation des opérations électorales tenues le 18 mars 2001 dans la commune de Houaïlou ; 2) d'annuler lesdites opérations électorales ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code électoral ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Debat, Maître des Requêtes, - les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il n'appartient pas au juge administratif de trancher un litige portant sur le respect de règles internes dont se serait dotée une organisation politique concernant l'utilisation de son sigle à l'occasion de consultations électorales ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'utilisation à l'occasion des élections municipales de la commune de Houaïlou, par la liste conduite par M. Y..., du sigle "FLNKS", qui n'a d'ailleurs donné lieu à aucune contestation émanant de cette organisation, aurait présenté le caractère d'une manoeuvre de nature à altérer la sincérité du scrutin ; que, dès lors, le grief ne peut qu'être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de la Nouvelle-Calédonie a rejeté sa protestation dirigée contre les opérations électorales tenues dans la commune de Houaïlou le 18 mars 2001 ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Samuel X..., à M. Lionel Y... et au ministre de l'intérieur.
Considérant qu'il n'appartient pas au juge administratif de trancher un litige portant sur le respect de règles internes dont se serait dotée une organisation politique concernant l'utilisation de son sigle à l'occasion de consultations électorales ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'utilisation à l'occasion des élections municipales de la commune de Houaïlou, par la liste conduite par M. Y..., du sigle "FLNKS", qui n'a d'ailleurs donné lieu à aucune contestation émanant de cette organisation, aurait présenté le caractère d'une manoeuvre de nature à altérer la sincérité du scrutin ; que, dès lors, le grief ne peut qu'être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de la Nouvelle-Calédonie a rejeté sa protestation dirigée contre les opérations électorales tenues dans la commune de Houaïlou le 18 mars 2001 ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Samuel X..., à M. Lionel Y... et au ministre de l'intérieur.
Analyse
CETAT28-04 ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES.
CETAT28-08-05-02-03 ELECTIONS - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - POUVOIRS DU JUGE - GRIEFS - GRIEFS IRRECEVABLES