Conseil d'Etat, 1 / 2 SSR, du 29 juillet 2002, 235607, mentionné aux tables du recueil Lebon
Texte intégral
Conseil d'Etat - 1 / 2 SSR
N° 235607
Mentionné dans les tables du recueil Lebon
Lecture du lundi 29 juillet 2002
Président
Mme Aubin
Rapporteur
M. Lafouge
Commissaire du gouvernement
Mlle Fombeur
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'en vertu de l'article R. 119 du code électoral, seule la protestation doit être communiquée aux conseillers municipaux dont l'élection est contestée et qu'il n'y a pas lieu à communication d'autres mémoires ; Considérant que le jugement attaqué se fonde sur la méconnaissance des dispositions de l'article L. 256 du code électoral, dont se prévalait l'auteur de la protestation ; que le moyen tiré de ce que le tribunal aurait retenu un grief différent de celui qui était invoqué devant lui manque en fait ; Sur la régularité des élections : Considérant qu'aux termes de l'article L. 256 du code électoral, applicable dans les communes dont la population est égale ou supérieure à 2 500 habitants et inférieure à 3 500 habitants : " Les candidatures isolées sont interdites et les bulletins distribués aux électeurs doivent comprendre autant de noms qu'il y a de sièges à pourvoir" ; Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'alors que trois sièges restaient à pourvoir au second tour des élections municipales de mars 2001 à Bonifacio, commune qui compte 2 658 habitants, M. X..., d'une part, M. Y..., d'autre part, ont chacun accompli des actes de propagande en faveur de leur propre candidature et fait imprimer des bulletins à leur nom qu'ils ont distribués aux électeurs ; qu'ils ont ainsi fait acte de candidature isolée, en méconnaissance de l'article L. 256 précité du code électoral ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que MM. X... et Y... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a annulé leur élection en qualité de conseillers municipaux de Bonifacio ; Sur les conclusions de MM. X... et Y... tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que MM. Z... et A..., qui ne sont pas dans la présente instance les parties perdantes, soient condamnés à payer à MM. X... et Y... la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de MM. X... et Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. François X..., à M. Guy Y..., à M. Jean-Paul Z..., à M. Philippe A... et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.
Analyse
CETAT28-04-04-01-01 ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES - CAMPAGNE ET PROPAGANDE ELECTORALES - CAMPAGNE ELECTORALE - PRESENTATION DES LISTES - Candidature isolée - Existence - Candidat accomplissant des actes de propagande en faveur de sa candidature et faisant imprimer des bulletins à son nom distribués aux électeurs.
28-04-04-01-01 Fait acte de candidature isolée, en méconnaissance de l'article L. 256 du code électoral, le candidat accomplissant des actes de propagande en faveur de sa propre candidature et faisant imprimer des bulletins à son nom qu'il distribue aux électeurs.