Conseil d'Etat, 7 / 5 SSR, du 28 décembre 2001, 216642, mentionné aux tables du recueil Lebon
Texte intégral
Conseil d'Etat - 7 / 5 SSR
N° 216642
Mentionné dans les tables du recueil Lebon
Lecture du vendredi 28 décembre 2001
Président
M. Genevois
Rapporteur
M. Peylet
Commissaire du gouvernement
M. Piveteau
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la SOCIETE Y..., qui était mandataire d'un groupement avec lequel la commune de Caen a conclu le 3 décembre 1991 un marché en vue de l'exécution des travaux de gros .uvre du stade Michel d'X..., a demandé au tribunal administratif de Caen de condamner la commune à lui payer la somme de 2 124 141 F en règlement de ce marché dont elle avait contesté le décompte général ; que, par un jugement du 9 janvier 1996, le tribunal administratif de Caen a rejeté cette demande au motif que l'entreprise, qui avait adressé le 10 mai 1993 au maître d'.uvre une lettre à laquelle était jointe une facture datée du 4 mai 1993 présentant le caractère d'un mémoire de réclamation au sens des stipulations du 11 de l'article 50 du cahier des clauses administratives générales applicable au marché en cause, et qui s'était abstenue, après le rejet implicite de cette réclamation, de faire connaître par écrit à la personne responsable du marché, en application du 21 de ce même article, qu'elle n'acceptait pas ce rejet, n'était plus recevable à contester le décompte général du marché au titre des mêmes chefs de préjudice ; que la SOCIETE Y... demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 17 novembre 1999 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a confirmé le jugement du 9 janvier 1996 précité du tribunal administratif de Caen ; Considérant qu'aux termes du 11 de l'article 50 du cahier des clauses administratives générales applicable au marché en cause : "Si un différend survient entre le maître d'.uvre et l'entrepreneur, sous la forme de réserves faites à un ordre de service ou sous toute autre forme, l'entrepreneur remet au maître d'.uvre, aux fins de transmission à la personne responsable du marché, un mémoire exposant les motifs et indiquant les montants de ses réclamations" ; qu'aux termes du 21 du même article : "Lorsque l'entrepreneur n'accepte pas la proposition de la personne responsable du marché ou le rejet implicite de sa demande, il doit, sous peine de forclusion, dans un délai de trois mois à compter de la notification de cette proposition ou de l'expiration du délai de deux mois prévu au 12 du présent article, le faire connaître par écrit à la personne responsable du marché en lui faisant parvenir, le cas échéant, aux fins de transmission au maître de l'ouvrage, un mémoire complémentaire développant les raisons de son refus" ;
Considérant qu'il résulte de ces stipulations que tout mémoire qui est remis par l'entreprise au maître d'.uvre à la suite d'un différend entre ceux-ci et qui indique les montants des sommes dont l'entreprise demande le paiement et expose les motifs de cette demande, présente le caractère d'un mémoire de réclamation ; que, pour reconnaître ce caractère à la facture du 4 mai 1993 jointe à la lettre adressée par la SOCIETE Y... au maître d'.uvre le 10 mai 1993, la cour administrative d'appel a entendu se fonder sur ces critères en estimant que les réserves émises précédemment par ladite société à l'encontre des ordres de service nos 5 et 20 révélaient l'existence de difficultés entre les parties relatives à leurs droits et obligations réciproques et en relevant que ladite lettre du 10 mai 1993 faisait référence à ces réserves, les motifs pour lesquels l'entreprise demandait le paiement des sommes dont les montants étaient détaillés dans la facture jointe ; qu'ainsi, la cour n'a pas commis d'erreur de droit ; qu'elle a suffisamment motivé son arrêt et qu'en l'absence de dénaturation, l'appréciation qu'elle a portée n'est pas susceptible d'être discutée devant le juge de cassation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE Y... n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt du 17 novembre 1999 de la cour administrative d'appel de Nantes ; Sur les conclusions tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens : Considérant qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner la SOCIETE Y... à payer à la commune de Caen la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en revanche ces dispositions font obstacle à ce que la commune de Caen, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à payer à la SOCIETE Y... la somme qu'elle réclame à ce titre ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE Y... est rejetée.
Article 2 : La SOCIETE Y... est condamnée à payer à la commune de Caen la somme de 20 000 F (3048,98 euros) en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE Y..., à la commune de Caen et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.
Analyse
CETAT39-05-02-01 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - EXECUTION FINANCIERE DU CONTRAT - REGLEMENT DES MARCHES - DECOMPTE GENERAL ET DEFINITIF - Différend - Mémoire de réclamation (article 50-11 et 21 du cahier des clauses administratives générales) - a) Notion - b) Contrôle du juge de cassation - Appréciation souveraine des juges du fond.
CETAT54-08-02-02-01-03 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - CASSATION - CONTROLE DU JUGE DE CASSATION - REGULARITE INTERNE - APPRECIATION SOUVERAINE DES JUGES DU FOND - Règlement des marchés - Décompte général et définitif - Différend - Caractère de "mémoire de réclamation" (article 50-11 et 21 du cahier des clauses administratives générales).
39-05-02-01 Aux termes du 11 de l'article 50 du cahier des clauses administratives générales : "Si un différend survient entre le maître d'oeuvre et l'entrepreneur, sous la forme de réserves faites à un ordre de service ou sous toute autre forme, l'entrepreneur remet au maître d'oeuvre, aux fins de transmission à la personne responsable du marché, un mémoire exposant les motifs et indiquant les montants de ses réclamations" . Aux termes du 21 du même article : "Lorsque l'entrepreneur n'accepte pas la proposition de la personne responsable du marché ou le rejet implicite de sa demande, il doit, sous peine de forclusion, dans un délai de trois mois à compter de la notification de cette proposition ou de l'expiration du délai de deux mois prévu au 12 du présent article, le faire connaître par écrit à la personne responsable du marché en lui faisant parvenir, le cas échéant, aux fins de transmission au maître de l'ouvrage, un mémoire complémentaire développant les raisons de son refus". a) ll résulte de ces stipulations que tout mémoire qui est remis par l'entreprise au maître d'oeuvre à la suite d'un différend entre ceux-ci et qui indique les montants des sommes dont l'entreprise demande le paiement et expose les motifs de cette demande, présente le caractère d'un mémoire de réclamation. b) La question de savoir si un mémoire présente le caractère d'un mémoire de réclamation est laissée à l'appréciation souveraine des juges du fond.
54-08-02-02-01-03 La question de savoir si un mémoire présente le caractère d'un "mémoire de réclamation", pour l'application des dispositions des 11 et 21 de l'article 50 du cahier des clauses administratives générales, est laissée à l'appréciation souveraine des juges du fond.