Conseil d'Etat, 9 / 10 SSR, du 6 février 2002, 235002, mentionné aux tables du recueil Lebon
Texte intégral
Conseil d'Etat - 9 / 10 SSR
N° 235002
Mentionné dans les tables du recueil Lebon
Lecture du mercredi 06 février 2002
Président
M. Labetoulle
Rapporteur
M. Wauquiez-Motte
Commissaire du gouvernement
M. Courtial
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Considérant qu'aux termes de l'article L. 17 du code électoral : ". Une liste électorale est dressée pour chaque bureau de vote par une commission administrative constituée pour chacun de ces bureaux et composée du maire ou de son représentant, du délégué de l'administration désigné par le préfet ou le sous-préfet, et d'un délégué désigné par le président du tribunal de grande instance" ; qu'aux termes de l'article R. 5 du même code : "Pour chaque révision annuelle des listes électorales, les demandes d'inscription des électeurs sont déposées dans les mairies jusqu'au dernier jour ouvrable de décembre inclus, le samedi étant considéré comme jour ouvrable. La commission administrative prévue à l'alinéa 1er de l'article L. 17 procède aux inscriptions et aux radiations du 1er septembre jusqu'au dernier jour de l'année où les inscriptions sont recevables ; elle prend en considération les demandes déposées avant le 31 décembre. Entre le 1er et le 9 janvier inclus, la commission administrative dresse le tableau rectificatif ; elle se prononce avant le 9 janvier inclus, sur les observations formulées en application des articles L. 23 et R. 8" ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la commission administrative pour la révision des listes électorales de la commune de Landunvez (Finistère) s'est réunie le 11 décembre 2000 ; qu'elle a procédé à la radiation de 107 électeurs ; que par courriers parvenus en mairie les 12 et 20 décembre, trois électeurs ont manifesté leur souhait de rester inscrits sur les listes électorales ; que le maire de Landunvez a décidé, en violation de l'article L. 17 précité du code électoral, de réinscrire lui-même ces trois électeurs sur les listes électorales ; que la commission administrative a signé le tableau rectificatif le 10 janvier, sans que son attention soit attirée sur ces réinscriptions ; que ces faits doivent être regardés comme constitutifs d'irrégularités susceptibles d'avoir altéré la sincérité du scrutin ; Considérant que deux des trois électeurs inscrits selon une procédure irrégulière sur la liste électorale ont participé aux opérations électorales en date des 11 et 18 mars 2001 ; qu'ainsi, le tribunal administratif pouvait retrancher deux suffrages tant du nombre des suffrages exprimés que du nombre des voix obtenues par les candidats proclamés élus, afin de vérifier si les candidats élus ne l'avaient pas été grâce à cette irrégularité ; que, ces déductions opérées, M. K... n'obtenait plus un nombre de voix supérieur à M. A... ; que le tribunal administratif a donc à bon droit annulé l'élection de M. K... ; qu'en revanche, le caractère hypothétique de ce calcul faisait obstacle à ce que le tribunal administratif proclame élu M. A... ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants sont seulement fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a, par le jugement attaqué, proclamé élu M. A... ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Rennes, en date du 22 mai 2001, est annulé en ce qu'il a proclamé l'élection en qualité de conseiller municipal de M. A....
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Les conclusions de M. C..., Mme G..., Mme B..., M. Y..., Mme L..., M. H..., M. D... et de M. A... tendant à ce que les requérants soient condamnés à leur verser une somme de 1524,49 euros (10 000 F) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Jean K..., à M. Jean-Michel Y..., à M. Jean F..., à M. Francis X..., à M. Jean J..., à I... Véronique Le FUR, à Mme Laurence G..., à M. Jean-Louis E..., à M. André C..., à Mme Alice G..., à Mme Joëlle B..., à M. Pierre Y..., à Mme Nicole L..., à M. Jacques H..., à M. Yvon D..., à M. Jean-Joseph A... et au ministre de l'intérieur.
Analyse
CETAT28-005-01,RJ1 ELECTIONS - DISPOSITIONS GENERALES APPLICABLES AUX ELECTIONS POLITIQUES - REVISION DES LISTES ELECTORALES - Régularité formelle des opérations de révision - Absence - Réinscription par le maire sur la liste électorale d'électeurs radiés par la commission administrative (1).
CETAT28-04-01,RJ1 ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES - OPERATIONS PRELIMINAIRES A L'ELECTION - Opérations de révision de la liste électorale - Régularité formelle - Absence - Réinscription par le maire sur la liste électorale d'électeurs radiés par la commission administrative (1).
28-005-01, 28-04-01 La réinscription par le maire sur la liste électorale d'électeurs radiés par la commission administrative qui avaient manifesté le souhait de rester inscrits, dès lors que la commission administrative a signé le tableau rectificatif sans que son attention soit attirée sur ces réinscriptions, est constituive d'une violation de l'article L. 17 du code électoral susceptible d'avoir altéré la sincérité du scrutin.
1. Cf. Ass. 1989-02-03, Maire de Paris, p. 47.