Conseil d'Etat, 9 / 10 SSR, du 29 avril 2002, 239466, mentionné aux tables du recueil Lebon
Texte intégral
Conseil d'Etat - 9 / 10 SSR
N° 239466
Mentionné dans les tables du recueil Lebon
Lecture du lundi 29 avril 2002
Président
M. Robineau
Rapporteur
M. Ménéménis
Commissaire du gouvernement
M. Courtial
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : "En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative" ; Considérant que, pour rejeter la requête dont il était saisi, en application des dispositions précitées, par la SOCIETE BAGGERBEDRIJF DE BOER, tendant à ce qu'il ordonne au directeur départemental de l'équipement des Pyrénées-Atlantiques de communiquer à la société divers documents relatifs à la passation d'un marché public de dragage du port de Bayonne, afin de lui permettre d'apprécier la portée et la légalité d'un acte détachable du marché dont elle envisageait de demander l'annulation au juge de l'excès de pouvoir, le juge des référés du tribunal administratif de Pau, après avoir relevé que, s'il était saisi, le juge de l'excès de pouvoir pourrait, dans le cadre de ses pouvoirs généraux d'instruction, ordonner les communications susmentionnées, a jugé que celles-ci ne pouvaient lui être directement demandées sans saisine préalable de la commission d'accès aux documents administratifs ; qu'il a ainsi méconnu les pouvoirs que lui confèrent, lorsque les conditions qu'elles exigent sont réunies, les dispositions précitées de l'article L. 521-3 du code de justice administrative ; que la société requérante est, dès lors, fondée à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée, qui est entachée d'erreur de droit ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, le Conseil d'Etat, s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort peut "régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie" ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond au titre de la procédure de référé engagée ; Considérant qu'il n'est pas établi que la communication immédiate des pièces mentionnées dans la demande soumise au juge des référés soit nécessaire à la sauvegarde des droits de la société requérante devant la juridiction administrative ; qu'il suit de là que la demande de la société, qui ne satisfait pas à la condition d'urgence, doit être rejetée ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions susvisées font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la SOCIETE BAGGERBEDRIJF DE BOER la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Pau du 10 octobre 2001 est annulée.
Article 2 : La demande présentée par la SOCIETE BAGGERBEDRIJF DE BOER devant le juge des référés du tribunal administratif de Pau et ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE BAGGERBEDRIJF DE BOER et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.
Analyse
CETAT26-06-01-01 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS - ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS AU TITRE DE LA LOI DU 17 JUILLET 1978 - COMMISSION D'ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS - Saisine préalable obligatoire - Absence - Requête tendant à ce que le juge des référés ordonne, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, la communication de documents administratifs.
CETAT54-03 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - Juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative - Pouvoirs - Faculté d'ordonner la communication de documents administratifs - Existence, même en l'absence de saisine préalable de la commission d'accès aux documents administratifs.
26-06-01-01, 54-03 Le juge des référés tire des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative le pouvoir d'ordonner, lorsque les conditions qu'elles exigent sont réunies, la communication de documents administratifs, sans qu'il soit besoin que le requérant ait au préalable saisi la commission d'accès aux documents administratifs.