Conseil d'Etat, 3 / 8 SSR, du 24 mai 2000, 198654, mentionné aux tables du recueil Lebon
Texte intégral
Conseil d'Etat - 3 / 8 SSR
N° 198654
Mentionné dans les tables du recueil Lebon
Lecture du mercredi 24 mai 2000
Président
Mme Aubin
Rapporteur
M. Stefanini
Commissaire du gouvernement
M. Touvet
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Considérant qu'en application des dispositions de l'article 14 de la loi du 11 janvier 1984 dans sa rédaction résultant de la loi du 16 décembre 1996, les membres des commissions administratives paritaires représentant le personnel sont élus au scrutin de liste à deux tours, au premier duquel seules les organisations syndicales de fonctionnaires représentatives peuvent présenter des listes ; qu'aux termes du sixième alinéa de cet article : "Les contestations sur la recevabilité des listes déposées sont portées devant le tribunal administratif compétent dans les trois jours qui suivent la date limite du dépôt des candidatures. Le tribunal administratif statue dans les quinze jours qui suivent le dépôt de la requête. L'appel n'est pas suspensif" ; Considérant que ces dernières dispositions instituent une procédure qui permet aux organisations syndicales concernées de contester avant l'élection les décisions relatives à la recevabilité des listes qu'elles ont déposées ; que si cette procédure comporte une possibilité d'appel, celui-ci perd son objet à partir du moment où l'élection a lieu, dès lors que les opérations que celle-ci comporte, y compris les décisions portant sur la recevabilité des listes déposées, peuvent être contestées devant le juge de l'élection ; Considérant qu'il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté que, si les élections aux commissions administratives paritaires en cause n'avaient pas encore eu lieu lorsque le SYNDICAT SOLIDAIRES UNITAIRES DEMOCRATIQUES - SUD DOUANES a contesté devant la cour administrative d'appel de Paris les décisions relatives à la recevabilité des listes de candidats qu'il avait déposées, les élections étaient intervenues à la date à laquelle la cour s'est prononcée sur les contestations dont elle avait été saisie ; que, par suite, la cour administrative d'appel de Paris n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions de ces requêtes ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le SYNDICAT SOLIDAIRES UNITAIRES DEMOCRATIQUES - SUD DOUANES n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 : Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer au SYNDICAT SOLIDAIRES UNITAIRES DEMOCRATIQUES - SUD DOUANES la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête du SYNDICAT SOLIDAIRES UNITAIRES DEMOCRATIQUES - SUD DOUANES est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT SOLIDAIRES UNITAIRES DEMOCRATIQUES - SUD DOUANES et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Analyse
CETAT36-07-05-015,RJ1 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - COMMISSIONS ADMINISTRATIVES PARITAIRES - ELECTIONS -
CETAT54-05-05-02,RJ1 PROCEDURE - INCIDENTS - NON-LIEU - EXISTENCE -
36-07-05-015, 54-05-05-02 En application des dispositions de l'article 14 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, dans sa rédaction résultant de la loi du 16 décembre 1996, les membres des commissions administratives paritaires représentant le personnel sont élus au scrutin de liste à deux tours, au premier duquel seules les organisations syndicales de fonctionnaires représentatives peuvent présenter des listes. Aux termes du sixième alinéa de cet article : "Les contestations sur la recevabilité des listes déposées sont portées devant le tribunal administratif compétent dans les trois jours qui suivent la date limite du dépôt des candidatures. Le tribunal administratif statue dans les quinze jours suivant le dépôt de la requête. L'appel n'est pas suspensif". Ces dernières dispositions instituent une procédure qui permet aux organisations syndicales concernées de contester avant l'élection les décisions relatives à la recevabilité des listes qu'elles ont déposées. Si cette procédure comporte une possibilité d'appel, celui-ci perd son objet à partir du moment où l'élection a lieu, dès lors que les opérations que celle-ci comporte, y compris les décisions portant sur la recevabilité des listes déposées, peuvent être contestées devant le juge de l'élection. Non-lieu à statuer sur un appel formé antérieurement aux élections, lorsque le juge statue après que celles-ci ont eu lieu.
1. Rappr., dans le cas où l'appel est formé postérieurment aux élections, 1999-07-07, Syndicat Solidaires Unitaires Démocratiques - Sud Douanes, p. 242, et décisions du même jour, Syndicat professionnel national des douanes françaises (SNPDF), n° 198640, et Syndicat Sud Impôts, n° 199270 (irrecevabilité)