Conseil d'Etat, 8 / 9 SSR, du 5 juillet 1999, 171211, publié au recueil Lebon
Texte intégral
Conseil d'Etat - 8 / 9 SSR
N° 171211
Publié au recueil Lebon
Lecture du lundi 05 juillet 1999
Président
M. Groux
Rapporteur
Mme Liebert-Champagne
Commissaire du gouvernement
M. Arrighi de Casanova
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 9 de l'ordonnance n° 77450 du 29 avril 1977, prise sur le fondement de la loi n° 76-1212 du 24 décembre 1976, relative à l'organisation de Mayotte : "Le régime fiscal et le régime douanier en vigueur à Mayotte sont maintenus" ; qu'en vertu de cette disposition, la convention entre le gouvernement de la République française et le Conseil de gouvernement du territoire des Comores tendant à éviter les doubles impositions et à établir des règles d'assistance réciproque en matière fiscale, signée à Paris le 27 mars 1970 et à Moroni le 8 juin 1970 et approuvée par la loi n° 71-475 du 22 juin 1971, reste applicable dans les relations entre la "France", qui, au sens de la convention, s'entend des départements métropolitains et des départements d'Outre-mer (Guadeloupe, Guyane, Martinique et Réunion), dans lesquels s'applique le code général des impôts, et la collectivité territoriale de Mayotte, à laquelle les dispositions de ce code n'ont pas été étendues ; Considérant qu'aux termes de l'article 11 de cette convention : "Les revenus provenant de l'exploitation de navires ou d'aéronefs ne sont imposables que dans le territoire où se trouve le domicile fiscal de l'entreprise" ; que l'article 6 de la convention prévoit que, pour son application par l'une des parties contractantes, "tout terme non défini dans cette convention recevra, à moins que le contexte ne l'exige autrement, la signification que lui donnent les lois ou règlements en vigueur sur son territoire, en ce qui concerne les impôts visés dans cette convention" ; qu'en l'absence dans la convention d'une définition du terme "domicile fiscal de l'entreprise", dans le cas où, comme en l'espèce, celle-ci est exploitée par une personne physique, l'article 11, précité, doit être interprété en ce sens que les revenus provenant de l'exploitation d'un navire ne sont imposables que dans le territoire où l'entreprise a sa direction effective et non dans celui où se trouve seulement le port d'attache du navire, à moins que cette direction effective ne soit exercée à bord du navire ;
Considérant que le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES, qui ne soutient pas que les tâches de direction et de gestion afférentes à l'exploitation, par voie de location à des tiers, du bateau de croisière ayant son port d'attache à Dzaoudzi (Mayotte) et dont M. X... est propriétaire, n'étaient pas effectuées par ce dernier à la Réunion, où il exerce à titre principal sa profession de chirurgien-dentiste et a son domicile fiscal, au sens de l'article 4 B du code général des impôts, mais se borne à soutenir, contrairement à ce qui vient d'être dit, que le siège de la direction d'une entreprise de navigation maritime se confond dans tous les cas avec le lieu d'immatriculation du navire, où elle doit donc être réputée avoir son "domicile fiscal", au sens de l'article 11 de la convention des 27 mars et 8 juin 1970, n'est pas fondé à reprocher à la cour administrative d'appel de Paris d'avoir fait une inexacte application de ce texte, en jugeant que les résultats de l'entreprise individuelle de navigation maritime de M. X... étaient imposablesen France dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux et, par voie de conséquence, que l'intéressé, à condition de justifier de l'existence et du montant du déficit d'exploitation qu'il disait avoir subi au cours de l'exercice clos en 1986 et que, par voie de réclamation, il avait demandé à imputer sur le revenu global déclaré à raison duquel il avait été assujetti, en France, à l'impôt sur le revenu au titre de la même année, était en droit de prétendre à la réduction d'impôt correspondante ; Considérant qu'en estimant que M. X... avait apporté la justification, lui incombant, de la réalité de ce déficit, à concurrence d'une somme de 49 881,39 F, la cour administrative d'appel s'est livrée, sans commettre d'erreur de droit, à une appréciation souveraine des faits ressortant des pièces du dossier soumis à son examen, qui ne peut être discutée devant le juge de cassation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué, en tant qu'il a accordé à M. X... une réduction, en base, de 48 881,39 F, de l'impôt sur le revenu mise à sa charge au titre de l'année 1986 ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et à M. Patrick X....
Analyse
CETAT19-01-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - TEXTES FISCAUX - TEXTE APPLICABLE (DANS LE TEMPS ET DANS L'ESPACE) -Mayotte - A) Code général des impôts - Absence - B) Convention franco-comorienne signée en 1970 - Existence.
CETAT19-04-01-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - LIEU D'IMPOSITION -Lieu d'imposition des revenus d'un navire ayant son port d'attache à Mayotte mais exploité par un propriétaire ayant son domicile fiscal à la Réunion - Article 11 de la convention franco-comorienne signée en 1970 relatif aux revenus provenant de l'exploitation de navires ou d'aéronefs - Imposition dans le territoire où se trouve le domicile fiscal de l'entreprise - Notion de domicile fiscal de l'entreprise pour un navire exploité par une personne physique - Lieu de la direction effective.
CETAT46-01-01 OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - APPLICABILITE DANS LES D.O.M.-T.O.M. DES TEXTES LEGISLATIFS ET REGLEMENTAIRES -Mayotte - A) Code général des impôts - Absence - B) Convention franco-comorienne signée en 1970 - Existence.
19-01-01-02, 46-01-01 A) L'article 9 de l'ordonnance du 29 avril 1977, prise en application de la loi du 24 décembre 1976, dispose que "le régime fiscal et le régime douanier en vigueur à Mayotte sont maintenus". Il s'ensuit que les dispositions du code général des impôts ne sont pas applicables à Mayotte. B) La convention entre le gouvernement de la République française et le Conseil de gouvernement du territoire des Comores tendant à éviter les doubles impositions et à établir des règles d'assistance réciproque en matière fiscale, signée en 1970 et approuvée par la loi du 22 juin 1971, reste applicable dans les relations entre la "France", qui, au sens de la convention, s'entend des départements métropolitains et des départements d'Outre-mer (Guadeloupe, Guyane, Martinique et Réunion), dans lesquels s'applique le code général des impôts, et la collectivité territoriale de Mayotte, à laquelle les dispositions de ce code n'ont pas été étendues.
19-04-01-02-02 En l'absence, dans la convention signée en 1970 entre le gouvernement de la République française et le Conseil de gouvernement du territoire des Comores tendant à éviter les doubles impositions et à établir des règles d'assistance réciproque en matière fiscale, d'une définition du terme "domicile fiscal de l'entreprise", dans le cas où celle-ci est exploitée par une personne physique, l'article 11 de cette convention, qui prévoit que les revenus provenant de l'exploitation de navires ou aéronefs ne sont imposables que dans le territoire où se trouve le domicile fiscal de l'entreprise, doit être interprété en ce sens que les revenus provenant de l'exploitation d'un navire ne sont imposables que dans le territoire où l'entreprise à sa direction effective et non celui où se trouve seulement le port d'attache du navire, à moins que cette direction effective ne soit exercée à bord du navire. Par suite, imposition en France des revenus tirés de l'exploitation d'un navire ayant son port d'attache à Dzaoudzi (Mayotte) par un propriétaire ayant son domicile fiscal à la Réunion, où il exerce la profession de chirurgien-dentiste.