Conseil d'Etat, 2 / 1 SSR, du 4 octobre 2000, 204298, publié au recueil Lebon
Texte intégral
Conseil d'Etat - 2 / 1 SSR
N° 204298
Publié au recueil Lebon
Lecture du mercredi 04 octobre 2000
Président
M. Labetoulle
Rapporteur
M. Mary
Commissaire du gouvernement
Mme Prada-Bordenave
Avocat(s)
SCP Vincent, Ohl, Avocat
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Considérant qu'aux termes de l'article 24-1 du code civil : "La réintégration par décret peut être obtenue à tout âge et sans condition de stage. Elle est soumise, pour le surplus, aux conditions et aux règles de la naturalisation" ; Considérant que, pour rejeter une demande de naturalisation, pour un motif autre que le défaut de résidence en France, l'administration ne peut légalement se fonder que sur des faits imputables au demandeur et non à son conjoint ; que, toutefois, pour annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes du 17 juillet 1997 et rejeter les conclusions de Mme Y... dirigées contre la décision du 5 mai 1994 par laquelle le ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville avait ajourné à trois ans sa demande de réintégration dans la nationalité française, la cour administrative d'appel de Nantes a estimé que, dans les circonstances particulières de l'espèce, le ministre avait pu légalement, pour décider que, dans le but de protéger les intérêts français, il y avait eu lieu d'ajourner cette demande, prendre en considération, d'une part, les liens entre Mme Y... et son mari tenant à la longue durée et à l'effectivité de leur communauté de vie et, d'autre part, la circonstance que le mari de la requérante avait été officier des services de renseignements vietnamiens en poste à l'ambassade du Vietnam à Paris et chargé de recueillir des renseignements scientifiques et techniques au profit de ces services ; qu'en statuant ainsi, la cour administrative d'appel de Nantes n'a pas entaché son arrêt d'erreur de droit ni de dénaturation des pièces du dossier ; que Mme Y... n'est pas fondée à demander l'annulation dudit arrêt, lequel est suffisamment motivé ;
Article 1er : La requête de Mme Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Thi X... Y... et au ministre de l'emploi et de la solidarité.
Analyse
CETAT26-01-01-025,RJ1,RJ2 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETAT DES PERSONNES - NATIONALITE - REINTEGRATION DANS LA NATIONALITE -
26-01-01-025 Pour rejeter une demande de naturalisation, pour un motif autre que le défaut de résidence en France, l'administration ne peut légalement se fonder que sur des faits imputables au demandeur et non à son conjoint. Ne commet toutefois pas d'erreur de droit une cour administrative d'appel qui estime que, dans les circonstances particulières de l'espèce, le ministre a pu légalement, pour décider que, dans le but de protéger les intérêts français, il y avait lieu d'ajourner à trois ans une demande de réintégration dans la nationalité française, prendre en considération d'une part, les liens entre l'intéressée et son mari tenant à la longue durée et à l'effectivité de leur communauté de vie et, d'autre part, la circonstance que le mari de la requérante avait été officier des services de renseignements vietnamiens en poste à l'ambassade du Viet-Nam à Paris et chargé de recueillir des renseignements scientifiques et techniques au profit de ces services.
1. Cf. 1974-02-13, Sieur de Gosson et dame Gosson, p. 94. 2. Rappr. Assemblée 1978-04-28, Dame Vorobiova, Epouse Eftassiou, p. 197