Conseil d'Etat, Section, du 29 mars 2000, 195662, publié au recueil Lebon
Texte intégral
Conseil d'Etat - SECTION
N° 195662
Publié au recueil Lebon
Lecture du mercredi 29 mars 2000
Président
M. Labetoulle
Rapporteur
M. Keller
Commissaire du gouvernement
M. Chauvaux
Avocat(s)
Me Foussard, Me Blanc, SCP Gatineau, Avocat
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sur la responsabilité : Considérant qu'en estimant que la contamination de M. X... par le virus de l'hépatite C ne pouvait s'expliquer autrement que par les transfusions sanguines qu'il a subies lors de son séjour à l'hôpital Avicenne, la cour administrative d'appel de Paris s'est livrée à une appréciation souveraine des faits qui n'est pas susceptible d'être discutée devant le juge de cassation ; qu'en relevant que l'ASSISTANCE PUBLIQUE-HOPITAUX DE PARIS, dont dépend l'hôpital Avicenne, n'établissait ni même n'alléguait que certains produits sanguins délivrés à M. X... auraient été fournis par un centre de transfusion ayant une personnalité juridique différente de la sienne et en retenant, pour ces motifs, la responsabilité de l'ASSISTANCE PUBLIQUE-HOPITAUX DE PARIS pour le préjudice qui est résulté pour M. X... de sa contamination, la cour administrative d'appel, dont l'arrêt est suffisamment motivé, n'a pas méconnu les règles qui régissent en la matière l'engagement de la responsabilité des personnes publiques ; Sur le préjudice : Considérant que le droit à la réparation d'un dommage, quelle que soit sa nature, s'ouvre à la date à laquelle se produit le fait qui en est directement la cause ; que si la victime du dommage décède avant d'avoir elle-même introduit une action en réparation, son droit, entré dans son patrimoine avant son décès, est transmis à ses héritiers ; qu'il suit de là que la cour administrative d'appel n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que le droit à réparation des préjudices tant matériels que personnels subis par M. X... est entré dans le patrimoine de ses héritiers alors même que M. X... n'avait, avant son décès, introduit aucune action tendant à la réparation de ces préjudices ; Considérant que la cour administrative d'appel a souverainement procédé à l'évaluation des préjudices subis tant par M. X... que par ses ayants droit ; que son arrêt est suffisamment motivé sur ce point ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ASSISTANCE PUBLIQUE-HOPITAUX DE PARIS n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; Sur l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner l'ASSISTANCE PUBLIQUE-HOPITAUX DE PARIS à verser tant à Mme X... et à Mme Y... qu'à la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis la somme qu'elles demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de l'ASSISTANCE PUBLIQUE-HOPITAUX DE PARIS est rejetée.
Article 2 : L'ASSISTANCE PUBLIQUE-HOPITAUX DE PARIS versera une somme totale de 10 000 F à Mme X... et à Mme Y... et une somme de 10 000 F à la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis en application de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'ASSISTANCE PUBLIQUE-HOPITAUX DE PARIS, à Mme Marie-Claire X..., à Mme Chantal Y..., à la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis et au ministre de l'emploi et de la solidarité.
Analyse
CETAT60-04-01,RJ1 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - PREJUDICE -
60-04-01 Le droit à la réparation d'un dommage, quelle que soit sa nature, s'ouvre à la date à laquelle se produit le fait qui en est directement la cause. Si la victime du dommage décède avant d'avoir elle-même introduit une action en réparation, son droit, entré dans son patrimoine avant son décès, est transmis à ses héritiers. Ainsi, dans le cas d'une personne ayant subi une contamination par le virus de l'hépatite C au cours d'un séjour à l'hôpital, la circonstance que l'interessé n'a, avant son décès, introduit aucune action en responsabilité ne fait pas obstacle à ce que ses héritiers puissent intenter une action contre l'hôpital visant à obtenir la réparation des préjudices tant matériel que personnel subis par la victime.
1. Ab. jur. 1945-08-10, Laborie, p. 179 ; 1953-11-16, Consorts Morlot-Lagarde, p. 498 ; 1959-10-14, Secrétaire d'Etat aux PTT c/ Koehl, T. p. 1104 ; Sect. 1971-01-29, Association "Jeunesse et reconstruction", p. 81