Conseil d'Etat, 4 / 6 SSR, du 22 mars 2000, 195638 195639, publié au recueil Lebon
Texte intégral
Conseil d'Etat - 4 / 6 SSR
N° 195638 195639
Publié au recueil Lebon
Lecture du mercredi 22 mars 2000
Président
M. Genevois
Rapporteur
M. Pignerol
Commissaire du gouvernement
M. Schwartz
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Considérant que les requêtes de M. XO... présentent à juger des questions voisines ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête n° 195638 : Considérant que la garantie de l'indépendance des professeurs de l'enseignement supérieur constitue un principe fondamental reconnu par les lois de la République ; que cette indépendance impose notamment, sous la seule réserve des prérogatives inhérentes à l'autorité investie du pouvoir de nomination, que, dans le cadre du déroulement de leur carrière, l'appréciation portée sur la qualité scientifique des travaux de ces enseignants ne puisse émaner que d'organismes où les intéressés disposent d'une représentation propre et authentique impliquant qu'ils ne puissent être jugés que par leurs pairs ; Considérant qu'il suit de là que la Commission nationale de recours chargée d'émettre un avis sur l'attribution des primes d'encadrement doctoral et de recherche, instituée par l'article 4 du décret du 12 janvier 1990 doit, lorsqu'elle procède à l'évaluation des travaux effectués par les enseignants chercheurs au sein des écoles doctorales, siéger dans une formation restreinte aux seuls professeurs d'université dès lors qu'elle est appelée à se prononcer sur les mérites de ces derniers ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. XO... est fondé à demander l'annulation de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie sur le recours formé par lui le 28 mars 1995 ; Sur la requête n° 195639 : Considérant que le requérant n'est pas recevable à demander l'annulation des avis émis par la commission instituée par l'article 4 du décret n° 90-51 du 12 janvier 1990 ;
Article 1er : La décision implicite résultant du silence gardé par le ministre de l'éducation nationale de la recherche et de la technologie sur le recours formé par M. XO... le 28 mars 1995 tendant à l'annulation des décisions d'attribution des primes d'encadrement doctoral et de recherche des professeurs d'université pour la session 1995 est annulée.
Article 2 : Les conclusions de la requête n° 195639 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Philippe XO..., M. J..., M. d'Y..., M. Z..., M. A..., M. B..., M. C..., M. E..., M. G..., M. H..., M. I..., M. K..., M. L..., M. M..., M. N..., M. O..., M. P..., M. Q..., M. R..., M. S..., M. T..., M. U..., M. V..., M. XW..., M. XX..., M. XY..., M. XZ..., M. XA..., M. XB..., M. XC..., M. XE..., M. XG..., M. XH..., M. XI..., M. XJ..., M. XK..., M. XL..., M. XM..., M. XN..., M. XQ..., M. XS..., M. XT..., M. XU..., M. XV..., M. YX..., M. YZ..., M. YA..., M. YC..., M. YD..., M. YE..., M. YG..., M. YH..., Mme X..., Mme D..., Mme F..., Mme XD..., Mme XF..., Mme XP..., Mme XR..., Mme YW..., Mme YY..., Mme Rivière, Mme YB..., Mme YF... et au ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie.
Analyse
CETAT01-04-005 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - VIOLATION DIRECTE DE LA REGLE DE DROIT - CONSTITUTION ET TEXTES DE VALEUR CONSTITUTIONNELLE -
CETAT30-02-05-01-06-01-045 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET GRANDES ECOLES - UNIVERSITES - GESTION DES UNIVERSITES - GESTION DU PERSONNEL - STATUTS ET PREROGATIVES DES ENSEIGNANTS -
01-04-005, 30-02-05-01-06-01-045 La garantie de l'indépendance des professeurs de l'enseignement supérieur constitue un principe fondamental reconnu par les lois de la République. Cette indépendance impose notamment, sous la seule réserve des prérogatives inhérentes à l'autorité investie du pouvoir de nomination, que, dans le cadre du déroulement de leur carrière, l'appréciation portée sur la qualité scientifique des travaux de ces enseignants ne puisse émaner que d'organismes où les intéressés disposent d'une représentation propre et authentique impliquant qu'ils ne puissent être jugés que par leurs pairs. Il suit de là que la commission de recours chargée d'émettre un avis sur l'attribution des primes d'encadrement doctoral et de recherche, instituée par l'article 4 du décret du 12 janvier 1990 doit, lorsqu'elle procède à l'évaluation des travaux effectués par les enseignants chercheurs au sein des études doctorales, siéger dans une formation restreinte aux seuls professeurs d'université dès lors qu'elle est appelée à se prononcer sur les mérites de ces derniers.