Conseil d'Etat, 2 / 1 SSR, du 4 octobre 2000, 222666, publié au recueil Lebon
Texte intégral
Conseil d'Etat - 2 / 1 SSR
N° 222666
Publié au recueil Lebon
Lecture du mercredi 04 octobre 2000
Président
M. Labetoulle
Rapporteur
M. Mary
Commissaire du gouvernement
Mme Prada-Bordenave
Avocat(s)
SCP Piwnica, Molinié, SCP Waquet, Farge, Hazan, Avocat
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sur la légalité de la décision attaquée : Considérant qu'il ressort de l'instruction que, d'une part, la mise en scène par le film "Fantasmes" de la relation entre deux personnages majeurs ne constitue pas, eu égard en particulier à la simulation des scènes de sexe, un message pornographique et, d'autre part, que ce film ne présente pas un caractère d'incitation à la violence ; qu'ainsi, le ministre de la culture et de la communication a pu légalement se borner à assortir le visa d'exploitation de ce film d'une interdiction aux mineurs de moins de seize ans ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant que la présente décision, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation pour excès de pouvoir de l'association requérante, n'appelle aucune mesure d'exécution ; qu'ainsi, les conclusions aux fins d'injonction ne peuvent qu'être écartées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à l'association requérante la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application desdites dispositions et de condamner l'ASSOCIATION PROMOUVOIR à verser aux sociétés Mars films et Bac films la somme qu'elles demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION PROMOUVOIR est rejetée.
Article 2 : Les conclusions des sociétés Mars films et Bac films tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION PROMOUVOIR, à la société Mars films, à la société Bac films et au ministre de la culture et de la communication.
Analyse
CETAT63-03-01,RJ1 SPECTACLES, SPORTS ET JEUX - CINEMA - VISAS D'EXPLOITATION DES FILMS -
63-03-01 a) Pour apprécier si un film relève du régime du classement "X" institué par les articles 11 et 12 de la loi du 30 décembre 1975 portant loi de finance pour 1976, il convient d'examiner, d'une part, si le film en cause constitue un message pornographique et, d'autre part, s'il présente un caractère d'incitation à la violence.
63-03-01 b) La mise en scène d'une relation entre deux personnages majeurs ne constitue pas, en principe, lorsque les scènes de sexe sont simulées, un message pornographique.
1. Cf. sol. contr., 2000-06-30, Association Promouvoir et M. et Mme Mazaudier et autres, p.