Conseil d'Etat, 9 / 10 SSR, du 31 mai 2000, 179552, mentionné aux tables du recueil Lebon
Texte intégral
Conseil d'Etat - 9 / 10 SSR
N° 179552
Mentionné dans les tables du recueil Lebon
Lecture du mercredi 31 mai 2000
Président
M. Genevois
Rapporteur
M. Fabre
Commissaire du gouvernement
M. Courtial
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts, applicable en matière d'impôt sur les sociétés en vertu du 1 de l'article 209 du même code : "1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant ... notamment : ... 5° Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables ..." ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis à la cour administrative d'appel que la société Aral-France, aux droits de laquelle vient la SOCIETE TOTAL RAFFINAGE DISTRIBUTION, a, durant les années 1981 à 1984, au titre desquelles les suppléments d'impôt sur les sociétés litigieux lui ont été assignés, exercé l'activité de distribution de carburants ; qu'à ce titre, elle était tenue de se conformer aux stipulations des accords interprofessionnels alors en vigueur et conclus entre les organismes professionnels représentant les distributeurs de carburants et ceux représentant les locataires-gérants ou mandataires de station-service ; que, selon ces accords, les gérants de station-service ayant acquis une ancienneté d'au moins trois ans avaient droit, lors de la cessation de leur contrat et sous réserve que celle-ci ne procède pas d'une résiliation pour faute grave de leur part, à la perception d'une "indemnité de fin de contrat" calculée, notamment, en fonction de la durée totale de leur activité ; qu'à l'issue d'une vérification de sa comptabilité, l'administration a, notamment, rapporté aux bénéfices imposables des exercices clos par la société Aral-France au cours de chacune des années 1981 à 1984 le montant de provisions que celle-ci avait constituées en vue de faire face à la charge qu'elle pourrait ultérieurement avoir à supporter du fait des "indemnités de fin de contrat" dues à des gérants de station-service n'ayant pas encore atteint trois ans d'ancienneté, mais qui, lorsqu'ils auraient acquis cette ancienneté, auraient en principe droit à une indemnité calculée en fonction du nombre d'années écoulées depuis la conclusion de leur contrat ;
Considérant qu'en vertu des stipulations conventionnelles susanalysées, jusqu'à l'expiration de la troisième année qui suit la conclusion d'un contrat de gérance, le droit à indemnité susceptible de s'attacher à ce contrat au bénéfice du gérant de station-service demeure assorti de la condition suspensive que ledit contrat, qui peut entre-temps être rompu à l'initiative de l'une ou l'autre des parties, atteigne ce terme ; que c'est donc seulement à compter de la réalisation de cette condition, que l'entreprise distributrice de carburants se trouve irrévocablement engagée au versement futur d'une indemnité, sauf cas de résiliation du contrat pour faute grave, et que la poursuite de ce contrat prend le caractère d'un "événement en cours" rendant cette charge probable et de nature à justifier la constitution d'une provision en application des dispositions précitées du 1 de l'article 39 du code général des impôts ; qu'ainsi, en jugeant que, nonobstant le mode de calcul des indemnités et la proportion élevée des contrats qui se poursuivraient au-delà du terme de trois années, la société Aral-France n'était pas en droit de provisionner, dès avant ce terme, la charge d'indemnités au paiement futur desquelles elle ne se trouvait pas encore engagée, la cour administrative d'appel a, contrairement à ce que soutient la SOCIETE TOTAL RAFFINAGE DISTRIBUTION, sans dénaturer ni qualifier inexactement les faits de l'espèce, fait une correcte application des dispositions du 1 de l'article 39 du code général des impôts ; Considérant, enfin, que si la société Aral-France a fait état devant la cour administrative d'appel de la conformité des provisions litigieuses aux normes qui prévaudraient en matière comptable, la Cour, en tout état de cause, a pu, sans entacher son arrêt d'irrégularité, s'abstenir d'écarter expressément ce simple argument ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE TOTAL RAFFINAGE DISTRIBUTION n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE TOTAL RAFFINAGE DISTRIBUTION est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE TOTAL RAFFINAGE DISTRIBUTION et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Analyse
CETAT19-04-02-01-04-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - PROVISIONS -
19-04-02-01-04-04 Une société exerçant l'activité de distribution de carburants est tenue de se conformer aux stipulations des accords interprofessionnels alors en vigueur selon lesquelles les gérants de station-service ayant acquis une ancienneté d'au moins trois ans ont droit, lors de la cessation de leur contrat et sous réserve que celle-ci ne procède pas d'une résiliation pour faute grave de leur part, à la perception d'une indemnité de fin de contrat calculée notamment en fonction de la durée totale de leur activité. C'est seulement à compter de la réalisation de la condition que le contrat atteigne le terme de trois ans que la société se trouve irrévocablement engagée au versement futur de l'indemnité, sauf résiliation pour faute grave, et que la poursuite du contrat prend le caractère d'un événement en cours rendant la charge de l'indemnité probable et de nature à justifier la constitution d'une provision, nonobstant la possibilité pour la société de calculer statistiquement la proportion des contrats qui se poursuivront au-delà des trois ans.