Conseil d'Etat, 3 / 8 SSR, du 15 mars 2000, 189042, mentionné aux tables du recueil Lebon
Texte intégral
Conseil d'Etat - 3 / 8 SSR
N° 189042
Mentionné dans les tables du recueil Lebon
Lecture du mercredi 15 mars 2000
Président
M. Genevois
Rapporteur
M. Delion
Commissaire du gouvernement
M. Touvet
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le contrat du 9 octobre 1992 liant pour trois ans à compter du 16 décembre 1992 M. X... à l'Office public d'habitations à loyer modéré de Saumur en qualité de directeur a été résilié par l'office par une décision du 8 janvier 1993 qui a pris effet le 8 avril 1993 ; que, faute d'être motivée, cette décision a été annulée par un jugement du 23 décembre 1993 du tribunal administratif de Nantes passé en force de chose jugée ; que par le jugement n° 94-2020 du 12 mai 1995 le même tribunal administratif a annulé la décision du 10 juin 1994 licenciant M. X... pour faute disciplinaire, et enjoint à l'office de réintégrer l'intéressé dans ses fonctions de directeur "pour la durée contractuelle fixée, de façon à ce que la durée effective d'exécution du contrat soit de trois ans, la période comprise entre le 8 avril 1993 et la date de réintégration n'étant pas prise en compte" ; que par son arrêt n° 95NT00898 rendu le 7 mai 1997 la cour administrative d'appel de Nantes a réformé ledit jugement en tant qu'il a enjoint à l'office de réintégrer M. X... pour une durée s'étendant au-delà du 16 décembre 1995, terme du contrat conclu le 9 octobre 1992 ; Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 8-2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Lorsqu'un jugement ou un arrêt implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ( ...) prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel, saisi de conclusions en ce sens, prescrit cette mesure, assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution, par le même jugement ou le même arrêt" ; Considérant que si l'annulation d'une mesure d'éviction d'un agent contractuel implique nécessairement à titre de mesure d'exécution la réintégration de ce dernier dans ses précédentes fonctions, elle ne permet cependant pas au juge administratif d'ordonner que soit prolongée la validité dudit contrat au-delà de celle dont les parties à ce contrat étaient contractuellement convenues ; qu'en censurant sur ce point la décision des premiers juges, la cour administrative d'appel de Nantes n'a pas entaché son arrêt d'une erreur de droit ; Considérant que si un jugement rendu par un tribunal administratif en premier ressort se trouve dès son prononcé, doté de l'autorité de chose jugée, il ne passe en force de chose jugée que pour autant qu'il acquiert un caractère définitif du fait, soit de l'expiration du délai d'appel, soit du rejet de l'appel dont il a fait l'objet ; qu'il suit de là que lorsque la juridiction d'appel annule ou réforme le jugement qui lui a été déféré il ne saurait être valablement soutenu qu'elle porte atteinte à l'autorité de la chose jugée ou qu'elle méconnaîtrait les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales relatives au droit au procès équitable, alors même que l'exécution d'un jugement ou arrêt fait partie intégrante de ce droit ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. X... doit être rejetée ; Sur l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 : Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce que l'Office public d'habitations à loyer modéré de Saumur, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu non plus, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. X... à verser à l'office la somme que cet établissement public réclame au titre des frais de même nature qu'il a lui-même exposés ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de l'Office public d'habitations à loyer modéré de Saumur tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Gérard X..., à l'Office public d'habitations à loyer modéré de Saumur et au ministre de l'intérieur.
Analyse
CETAT54-06-07-008 PROCEDURE - JUGEMENTS - EXECUTION DES JUGEMENTS - PRESCRIPTION D'UNE MESURE D'EXECUTION -
CETAT36-12-03-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - AGENTS CONTRACTUELS ET TEMPORAIRES - FIN DU CONTRAT - LICENCIEMENT -
54-06-07-008, 36-12-03-01 Directeur d'un office public d'habitations à loyer modéré, recruté sur un contrat d'une durée de trois ans, illégalement licencié avant terme pour faute disciplinaire. Si l'annulation d'une mesure d'éviction d'un agent contractuel implique nécessairement à titre de mesure d'exécution la réintégration de ce dernier dans ses précédentes fonctions, elle ne permet cependant pas au juge administratif d'ordonner que soit prolongée la validité du contrat au-delà de celle dont les parties à ce contrat étaient contractuellement convenues.