Conseil d'Etat, 4 / 6 SSR, du 27 septembre 2000, 189006 190389 193119, mentionné aux tables du recueil Lebon
Texte intégral
Conseil d'Etat - 4 / 6 SSR
N° 189006 190389 193119
Mentionné dans les tables du recueil Lebon
Lecture du mercredi 27 septembre 2000
Président
M. Genevois
Rapporteur
Mme Dumortier
Commissaire du gouvernement
Mme Roul
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Considérant que les trois requêtes susvisées présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ; Sur les fins de non-recevoir opposées par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie : Considérant, d'une part, que le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie soutient que la requête n° 189006 serait tardive, au motif que le requérant était membre du conseil supérieur des chambres régionales des comptes dont il conteste la délibération, qu'il avait été régulièrement convoqué à la séance où elle fut adoptée et que le délai qui lui était imparti pour en demander l'annulation courait donc à compter de la date de son adoption ; Mais considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A... n'a pas assisté à la séance dont s'agit, conformément aux dispositions de l'article 50 du décret du 16 novembre 1982, aux termes desquelles "Un magistrat remplissant les conditions ... pour être inscrit sur la liste d'aptitude aux fonctions de président de chambre régionale ne peut prendre part à la réunion du conseil supérieur des chambres régionales des comptes lorsque celui-ci établit cette liste" ; qu'il s'ensuit que la fin de non-recevoir opposée sur ce point par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie doit être écartée ; Considérant, d'autre part, que le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie soutient que la requête n° 190389 serait tardive, en tant qu'elle conteste un décret publiéle 29 juillet 1997, alors qu'elle n'aurait été formée que le 7 octobre 1997 ; que toutefois, il ressort des pièces du dossier que la requête n° 190389, a été enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 26 septembre 1997 et non le 7 octobre 1997 ; qu'elle n'était donc pas tardive ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens des requêtes : Considérant qu'aux termes de l'article L. 212-19 du code des juridictions financières, relatif au Conseil supérieur des chambres régionales des comptes, "Lors des travaux d'établissement des tableaux d'avancement et des listes d'aptitude, seuls siègent au Conseil des magistrats d'un grade supérieur ou égal à celui du magistrat intéressé" ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'un magistrat du grade de conseiller hors classe a siégé lors de l'adoption de la liste d'aptitude aux fonctions de président de chambre régionale des comptes, alors que plusieurs des magistrats dont les dossiers étaient examinés relevaient du grade supérieur de président de section ; que le requérant est par suite fondé à demander l'annulation de la liste d'aptitude aux fonctions de président de chambre régionale et territoriale des comptes publiée au Journal officiel de la République française le 18 mai 1997 ; Considérant qu'il en résulte que les nominations prononcées au vu de cette liste d'aptitude par les décrets du Président de la République en date des 28 juillet, 21 août, et 11 décembre 1997 ont été pris à l'issue d'une procédure irrégulière et que le requérant est également fondé à en demander l'annulation ;
Article 1er : La liste d'aptitude aux fonctions de président de chambre régionale et territoriale des comptes publiée au Journal officiel de la République française du 18 mai 1997 est annulée.
Article 2 : Sont également annulés : - le décret du Président de la République en date du 28 juillet 1997 nommant respectivement conseiller référendaire de 1ère classe à la Cour des comptes et président de la chambre régionale des comptes de Basse-Normandie, M. Jean LE FOLL, président de section de chambre régionale des comptes, - le décret du président de la République en date du 21 août 1997 nommant conseiller référendaire de 1ère classe à la Cour des comptes et président de la chambre régionale des comptes de Lorraine M. Guy PIOLE, président de section de chambre régionale des comptes, - le décret du Président de la République en date du 11 décembre 1997 nommant conseiller référendaire de 1ère classe à la Cour des comptes et président de la chambre régionale des comptes d'Alsace M. Bernard LEVALLOIS, président de section de chambre régionale des comptes.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. B..., au ministre de l'économie des finances et de l'industrie, au ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, au Premier président de la Cour des comptes et à MM. Philippe X..., Christian Y..., Pierre Z..., Jean LE FOLL, Bernard LEVALLOIS, Guy PIOLE et Jean C....
Analyse
CETAT54-01-07-02-03-01,RJ1 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - POINT DE DEPART DES DELAIS - AUTRES CIRCONSTANCES DETERMINANT LE POINT DE DEPART DES DELAIS - CONNAISSANCE ACQUISE -
54-01-07-02-03-01 Aux termes de l'article 50 du décret du 16 novembre 1982 : "Un magistrat remplissant les conditions ... pour être inscrit sur la liste d'aptitude aux fonctions de président de chambre régionale ne peut prendre part à la réunion du conseil supérieur des chambres régionales des comptes lorsque celui-ci établit cette liste". Si M. F. était membre du conseil supérieur des chambres régionales des comptes dont il conteste une délibération, le délai qui lui était imparti pour en demander l'annulation de cette délibération ne courait pas à compter de la date de son adoption dès lors qu'il ressort des pièces du dossier qu'il n'a pas été convoqué et qu'il n'a pas assisté à la séance au cours de laquelle a été adoptée la délibération dont s'agit.
1. Cf. sol. contr. 1976-06-25, Romeyron et autres, p. 336