Conseil d'Etat, Ordonnance du juge des référés (M. Genevois), du 31 octobre 2001, 239050, publié au recueil Lebon
Texte intégral
Conseil d'Etat - ORDONNANCE DU JUGE DES REFERES (M. GENEVOIS)
N° 239050
Publié au recueil Lebon
Lecture du mercredi 31 octobre 2001
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Analyse
CETAT54-03,RJ1 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE -
54-03 Requérante déclarée admise à un concours administratif puis, à la suite d'une rectification des résultats, déclarée non admise. Requérante soulevant deux moyens propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux sur la légalité de la décision du ministre. L'urgence qui conditionne l'usage par le juge des référés du pouvoir de suspendre l'exécution d'une décision administrative à l'égard de laquelle un doute sérieux existe quant à sa légalité, doit être appréciée non à la date d'introduction de la requête aux fins de suspension mais à celle à laquelle le juge des référés est appelé à se prononcer. Administration ayant produit, au cours de l'audience publique, une décision signée du président du jury qui fait figurer la requérante parmi les candidats inscrits sur la liste complémentaire. Lors de cette même audience, les représentants du ministre de l'éducation nationale ont confirmé l'indication figurant dans le mémoire écrit suivant laquelle l'intéressé serait nommée dans les prochains jours en qualité de professeur stagiaire. Requérante ayant déclaré que s'il en allait ainsi, elle se désisterait de sa requête en annulation. Dans ces circonstances, la requérante doit être regardée comme ayant obtenu satisfaction. Dès lors, non-lieu à statuer pour le juge des référés.
1. Cf. sol. contr. CE Sect. 2000-06-30, Association Promouvoir et autres, p. 265.