Conseil d'Etat, 1 / 2 SSR, du 29 décembre 2000, 223361, mentionné aux tables du recueil Lebon
Texte intégral
Conseil d'Etat - 1 / 2 SSR
N° 223361
Mentionné dans les tables du recueil Lebon
Lecture du vendredi 29 décembre 2000
Président
Mme Aubin
Rapporteur
M. Boulouis
Commissaire du gouvernement
Mlle Fombeur
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 1er de la loi du 16 décembre 1999 portant habilitation du gouvernement à procéder, par ordonnances, à l'adoption de la partie législative de certains codes : "Les dispositions codifiées sont celles en vigueur au moment de la publication des ordonnances sous la seule réserve des modifications qui seraient rendues nécessaires pour assurer le respect de la hiérarchie des normes et la cohérence rédactionnelle des textes ainsi rassemblés et harmoniser l'état du droit ( ...)" ; Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 4321-1 du code de la santé publique issu de l'ordonnance du 15 juin 2000 relative à la partie législative du code de la santé publique : "La profession de masseur-kinésithérapeute consiste à pratiquer habituellement le massage et la gymnastique médicale" ; que ces dispositions se sont substituées à l'article L. 487 du même code aux termes duquel "( ...) nul ne peut exercer la profession de masseur-kinésithérapeute, c'est-à-dire pratiquer le massage et la gymnastique médicale, s'il n'est muni du diplôme d'Etat de masseur-kinésithérapeute et inscrit au tableau de l'ordre ( ...)" ; Considérant, en premier lieu, que le changement ainsi introduit dans la définition de la profession de masseur-kinésithérapeute, dont la rédaction est inspirée de celles retenues pour d'autres professions paramédicales relevant de définitions similaires avant la codification, n'a ni pour objet ni pour effet de modifier l'état du droit relatif aux conditions l'exercice de la profession et à la répression de son exercice illégal ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que les auteurs de l'ordonnance auraient méconnu le champ de l'habilitation conférée par la loi du 16 décembre 1999 doit être écarté ; Considérant, en second lieu, qu'eu égard à leur portée, les dispositions contestées ne sont pas contraires au principe de protection de la santé garanti par le préambule de la Constitution de 1946 auquel se réfère le préambule de la Constitution de 1958 ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le SYNDICAT NATIONAL DES MASSEURS-KINESITHERAPEUTES REEDUCATEURS n'est pas fondé à demander l'annulation des dispositions de l'ordonnance du 15 juin 2000 relative à la partie législative du code de la santé publique définissant la profession de masseur-kinésithérapeute ; Sur la demande tendant à ce qu'il soit prescrit à l'administration de rétablir sous astreinte les dispositions du code de la santé publique dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance attaquée : Considérant que la présente décision, qui rejette la requête du syndicat requérant, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, la demande d'injonction ne peut qu'être rejetée ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 : Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer au SYNDICAT NATIONAL DES MASSEURS-KINESITHERAPEUTES REEDUCATEURS la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête du SYNDICAT NATIONAL DES MASSEURS-KINESITHERAPEUTES REEDUCATEURS est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT NATIONAL DES MASSEURS-KINESITHERAPEUTES REEDUCATEURS, au Premier ministre et au ministre de l'emploi et de la solidarité.
Analyse
CETAT01-02-06 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - COMPETENCE - CODIFICATION -
CETAT55-03-06-01 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - PROFESSIONS NON ORGANISEES EN ORDRES ET NE S'EXERCANT PAS DANS LE CADRE D'UNE CHARGE OU D'UN OFFICE - MASSEURS-KINESITHERAPEUTES -
01-02-06, 55-03-06-01 Aux termes du premier alinéa de l'article L. 4321-1 du code de la santé publique issu de l'ordonnance du 15 juin 2000 relative à la partie législative du code de la santé publique : "La profession de masseur-kinésithérapeute consiste à pratiquer habituellement le massage et la gymnastique médicale". Ces dispositions se sont substituées à l'article L. 487 du même code aux termes duquel "(...) nul ne peut exercer la profession de masseur-kinésithérapeute, c'est-à-dire pratiquer le massage et la gymnastique médicale, s'il n'est muni du diplôme d'Etat de masseur-kinésithérapeute et inscrit au tableau de l'ordre (...)". Le changement ainsi introduit dans la définition de la profession de masseur-kinésithérapeute, dont la rédaction est inspirée de celles retenues pour d'autres professions paramédicales relevant de définitions similaires avant la codification, n'a ni pour objet ni pour effet de modifier l'état du droit relatif aux conditions d'exercice de la profession et à la répression de son exercice illégal.