Conseil d'Etat, 1 / 2 SSR, du 27 mars 2000, 212902, publié au recueil Lebon
Texte intégral
Conseil d'Etat - 1 / 2 SSR
N° 212902
Publié au recueil Lebon
Lecture du lundi 27 mars 2000
Président
M. Fouquet
Rapporteur
M. Eoche-Duval
Commissaire du gouvernement
Mme Boissard
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Considérant qu'aux termes du I de de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dans sa rédaction issue de la loi n° 98-349 du 11 mai 1998 : "L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière peut, dans les quarante-huit heures suivant sa notification lorsque l'arrêté est notifié par voie administrative ou dans les sept jours lorsqu'il est notifié par voie postale, demander l'annulation de cet arrêté au président du tribunal administratif" ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions, éclairées par les débats parlementaires qui ont précédé leur adoption, que le délai de sept jours qu'elles instituent, bien qu'il s'agisse d'un délai de procédure, ne constitue pas un délai franc ; que, toutefois, lorsque ce délai expire un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, il y a lieu, par application de l'article 642 du nouveau code de procédure civile, d'admettre la recevabilité d'un pourvoi présenté le premier jour ouvrable suivant ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté par lequel le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE a ordonné la reconduite à la frontière de M. X... a été notifié par voie postale à l'intéressé le 10 octobre 1998 ; que le délai de sept jours prévu par les dispositions précitées de l'ordonnance du 2 novembre 1945 expirait un samedi ; qu'ainsi, la demande de M. X... tendant à l'annulation de cet arrêté, qui a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le lundi 19 octobre 1998, était encore recevable ; que, par suite, le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a admis à la recevabilité de la demande de M. X... et à demander, par ce seul moyen, l'annulation du jugement qui a annulé l'arrêté de reconduite à la frontière de l'intéressé ;
Article 1er : La requête du PREFET DES HAUTS-DE-SEINE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DES HAUTS-DE-SEINE, à M. Artur X... et au ministre de l'intérieur.
Analyse
CETAT335-03-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES -
CETAT54-01-07-03 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - DUREE DES DELAIS -
335-03-03, 54-01-07-03 a) Il résulte des dispositions du I de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dans sa rédaction issue de la loi du 11 mai 1998, éclairées par les débats parlementaires qui ont précédé leur adoption, que le délai de sept jours qu'elles instituent, bien qu'il s'agisse d'un délai de procédure, ne constitue pas un délai franc. b) Toutefois, lorsque ce délai expire un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, il y a lieu, par application de l'article 642 du nouveau code de procédure civile, d'admettre la recevabilité d'un pourvoi présenté le premier jour ouvrable suivant.