Conseil d'Etat, 6 / 4 SSR, du 23 février 2000, 179013, publié au recueil Lebon
Texte intégral
Conseil d'Etat - 6 / 4 SSR
N° 179013
Publié au recueil Lebon
Lecture du mercredi 23 février 2000
Président
M. Fouquet
Rapporteur
Mme Mitjaville
Commissaire du gouvernement
M. Seban
Avocat(s)
SCP Boré, Xavier, SCP Baraduc, Duhamel, Avocat
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Considérant que le bénéficiaire d'une autorisation temporaire d'occupation du domaine public doit supporter sans indemnité les frais de déplacement ou de modification des installations aménagées en vertu de cette autorisation, lorsque ce déplacement est la conséquence de travaux entrepris dans l'intérêt du domaine public occupé, et que ces travaux constituent une opération d'aménagement conforme à la destination de ce domaine ; Considérant qu'en estimant, après avoir relevé dans sa décision que les travaux de construction d'une ligne de tramway en site propre sur la voirie communale de Saint-Denis ont pour objet d'améliorer la circulation sur le domaine public routier, que cette opération constituait un aménagement réalisé dans l'intérêt de la voirie et conforme à la destination du domaine public routier, la cour administrative d'appel de Paris n'a pas procédé à une qualification juridique erronée des faits de l'espèce ; qu'elle n'a pas davantage entaché son arrêt, qui est suffisamment motivé, d'une erreur de droit ; que, par suite, la SOCIETE DE DISTRIBUTION DE CHALEUR DE SAINT-DENIS n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué de la cour administrative d'appel de Paris ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 : Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que la commune qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à la société requérante une somme au titre des frais exposés par cette dernière et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la société requérante à payer à la commune de Saint-Denis la somme de 18 000 F qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE DE DISTRIBUTION DE CHALEUR DE SAINT-DENIS est rejetée.
Article 2 : La SOCIETE DE DISTRIBUTION DE CHALEUR DE SAINT-DENIS est condamnée à payer à la commune de Saint-Denis la somme de 18 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE DE DISTRIBUTION DE CHALEUR DESAINT-DENIS, à la commune de Saint-Denis et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.
Analyse
CETAT135-02-02-05 COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE - BIENS DE LA COMMUNE - VOIRIE COMMUNALE -
CETAT24-01-01-01-01-02 DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - CONSISTANCE ET DELIMITATION - DOMAINE PUBLIC ARTIFICIEL - BIENS FAISANT PARTIE DU DOMAINE PUBLIC ARTIFICIEL - VOIES PUBLIQUES ET LEURS DEPENDANCES -
CETAT65-01-03 TRANSPORTS - TRANSPORTS FERROVIAIRES - TRANSPORTS URBAINS -
CETAT65-02-01 TRANSPORTS - TRANSPORTS ROUTIERS - TRANSPORTS EN COMMUN DE VOYAGEURS -
135-02-02-05, 24-01-01-01-01-02, 65-01-03, 65-02-01 Des travaux de construction d'une ligne de tramway en site propre sur la voirie communale ayant pour objet d'améliorer la circulation sur le domaine public routier constituent un aménagement réalisé dans l'intérêt du service et conforme à la destination du domaine public routier.