Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 29 décembre 1999, 198021 198022, mentionné aux tables du recueil Lebon
Texte intégral
Conseil d'Etat - 3 / 5 SSR
N° 198021 198022
Mentionné dans les tables du recueil Lebon
Lecture du mercredi 29 décembre 1999
Président
Mme Aubin
Rapporteur
M. Derepas
Commissaire du gouvernement
M. Stahl
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Considérant que les pourvois de la SNC DU CAPON sont dirigés contre des arrêts relatifs au même projet de construction ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ; Considérant que si le décret du 9 mai 1997 susvisé, qui a notamment institué la cour administrative d'appel de Marseille a prévu en son article 9 que les dispositions de ses articles 1, 2 et 3 portant création de cette cour entreraient en vigueur le 1er septembre 1997, l'article 4 du même décret, qui organise les transferts de dossiers d'une cour administrative à une autre, est entré en vigueur à compter de la publication du décret au Journal officiel ; que, dès lors, le moyen tiré par la SNC requérante de ce qu'il ne pouvait être fait application de l'article 4 susanalysé du décret du 9 mai 1997 à la date à laquelle sont intervenues les ordonnances du président de la cour administrative d'appel de Lyon renvoyant à la cour administrative d'appel de Marseille les dossiers des requêtes d'appel, ne peut être accueilli ; Considérant que si la cour n'a pas mentionné de façon précise toutes les caractéristiques de la situation de fait qu'elle avait à juger, elle a répondu aux moyens qui étaient soulevés devant elle dans des conditions qui permettent au juge de cassation d'exercer son contrôle ; que, par suite, la SNC requérante ne saurait soutenir que les arrêts attaqués sontinsuffisamment motivés ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 130-1 du code de l'urbanisme : "Les plans d'occupation des sols peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu'ils soient soumis ou non au régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations ( ...) / Le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements ( ...)" ; qu'en estimant, par les arrêts attaqués, que la réalisation de la voie d'accès prévue par les projets litigieux, "même si elle ne supposait aucune coupe ou abattage d'arbres, constitue un changement d'affectation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création de boisements" dans une zone classée au titre de l'article L. 130-1 du code de l'urbanisme, la cour, qui a porté sur le cas dont elle se trouvait saisie une appréciation tenant compte des circonstances particulières de l'espèce, n'a pas entendu juger que toute création de voie à l'intérieur d'un espace boisé classé était, de façon générale, interdite ; qu'ainsi elle n'a entaché ses arrêts d'aucune erreur de droit ; Considérant qu'en estimant que la création d'une voie à travers le terrain d'assiette des constructions projetées serait de nature à porter atteinte à la conservation de l'espace boisé classé constitué par ce terrain, la cour, qui ne s'est pas fondée sur des faits matériellement inexacts ou qu'elle aurait dénaturés, s'est livrée à une appréciation souveraine qui échappe au contrôle du juge de cassation ;
Considérant que la règle fixée par le quatrième alinéa de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme selon laquelle : "Si ( ...) la demande de permis de construire ( ...) est déposée dans le délai d'un an à compter de la délivrance d'un certificat d'urbanisme et respecte les dispositions d'urbanisme mentionnées par ledit certificat, celles-ci ne peuvent être remises en cause", ne saurait faire obstacle à ce que l'autorité administrative puisse légalement rapporter un acte illégal, tant que le délai du recours contentieux n'est pas expiré ou, si un recours a été formé, tant qu'il n'a pas été jugé ; que même si, en raison de la notification du certificat d'urbanisme aux personnes au profit desquelles des droits sont susceptibles de naître, le délai du recours contentieux est expiré en ce qui concerne ces personnes, l'absence de publication de cet acte a empêché ce délai de courir à l'égard des tiers, lesquels restent recevables à former un recours administratif ou contentieux ; que le certificat d'urbanisme ne peut, dès lors, être réputé avoir acquis un caractère définitif ; qu'ainsi l'autorité qualifiée peut légalement, même si aucun recours n'a en fait été exercé par un tiers intéressé, rapporter à tout moment d'office un certificat d'urbanisme entaché d'illégalité ; qu'il suit de là qu'en estimant, lorsqu'elle a statué sur la légalité du second refus de permis de construire opposé à la SNC DU CAPON, que le certificat d'urbanisme délivré le 9 juillet 1991, qui n'était pas devenu définitif en l'absence de moyens de publicité suffisante à l'égard des tiers, avait été implicitement mais nécessairement rapporté par le refus ultérieur de permis de construire, la cour n'a pas commis d'erreur de droit ; Sur les conclusions de la SNC DU CAPON tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 : Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que la commune de Saint-Tropez, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à payer à la SNC DU CAPON la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la SNC DU CAPON est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SNC DU CAPON, à la commune de SaintTropez et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.
Analyse
CETAT54-08-02-02-01-03 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - CASSATION - CONTROLE DU JUGE DE CASSATION - REGULARITE INTERNE - APPRECIATION SOUVERAINE DES JUGES DU FOND -Changement d'affectation ou mode d'occupation d'un terrain classé en espace boisé de nature à porter atteinte à la conservation de l'espace boisé (article L. 130-1 du code de l'urbanisme).
CETAT68-01-01-02-02-16-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - APPLICATION DES REGLES FIXEES PAR LES P.O.S. - REGLES DE FOND - REGLES APPLICABLES AUX SECTEURS SPECIAUX - ESPACES BOISES CLASSES -Changement d'affectation ou mode d'occupation d'un terrain de nature à porter atteinte à la conservation de l'espace boisé (article L. 130-1 du code de l'urbanisme) - Etendue du contrôle du juge de cassation - Appréciation souveraine des juges du fond.
CETAT68-06-04 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - POUVOIRS DU JUGE -Cassation - Etendue du contrôle du juge - Appréciation souveraine des juges du fond - Changement d'affectation ou mode d'occupation d'un terrain classé en espace boisé de nature à porter atteinte à la conservation de l'espace boisé (article L. 130-1 du code de l'urbanisme).
54-08-02-02-01-03, 68-01-01-02-02-16-02, 68-06-04 La question de savoir si le changement d'affectation ou le mode d'occupation d'un terrain classé en espace boisé est de nature à porter atteinte à la conservation de l'espace boisé relève de l'appréciation souveraine des juges du fond.