Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 10 novembre 1999, 126382, mentionné aux tables du recueil Lebon
Texte intégral
Conseil d'Etat - 3 / 5 SSR
N° 126382
Mentionné dans les tables du recueil Lebon
Lecture du mercredi 10 novembre 1999
Président
M. Chahid-Nouraï
Rapporteur
M. Derepas
Commissaire du gouvernement
M. Stahl
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Considérant qu'une décision du 2 octobre 1996 du Conseil d'Etat statuant au contentieux a déclaré nulle et de nul effet la "délibération" du 18 décembre 1989 du conseil municipal de Nyons décidant de transformer en emploi d'assistant d'études en aménagement et en urbanisme l'emploi spécifique de directeur des services techniques dont M. Roland X... était titulaire ; que, par voie de conséquence, sont également nulles et de nul effet les décisions prises par application de cette "délibération" ; Considérant, d'une part, que le juge de l'excès de pouvoir saisi d'un recours dirigé contre un acte nul et de nul effet est tenu d'en constater la nullité à toute époque ; que, par suite et alors même que le déféré du PREFET DE LA DROME dirigé contre l'arrêté du 8 janvier 1990 du maire de Nyons, nommant M. X... attaché d'études en aménagement et en urbanisme, par application de la "délibération" susmentionnée, a été introduit après expiration du délai de recours contentieux, il appartient au Conseil d'Etat de déclarer cet arrêté nul et de nul effet ; Considérant, d'autre part, qu'en raison de la nullité de la "délibération" du 18 décembre 1989 et de celle de l'arrêté du 8 janvier 1990, il y a lieu également de déclarer nuls et de nul effet les deux arrêtés du 11 juillet 1990 du maire de Nyons prononçant l'intégration de M. X... dans le cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux au grade d'ingénieur subdivisionnaire et lui accordant le bénéfice de la prime technique afférente à cet emploi ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE LA DROME est fondé à demander l'annulation du jugement du 1er mars 1991 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté son déféré ; Sur l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente espèce, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du 1er mars 1991 du tribunal administratif de Grenoble est annulé.
Article 2 : L'arrêté du 8 janvier 1990 et les deux arrêtés du 11 juillet 1990 du maire de Nyons sont déclarés nuls et de nul effet.
Article 3 : Les conclusions de M. Roland X... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA DROME, à M. Roland X..., à la commune de Nyons et au ministre de l'intérieur.
Analyse
CETAT01-01-07,RJ1 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - DIFFERENTES CATEGORIES D'ACTES - ACTES INEXISTANTS -Arrêtés d'un maire intervenus sur la base d'une "délibération" déclarée nulle et de nul effet par le Conseil d'Etat (1).
CETAT54-01-07-01,RJ1 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - ABSENCE DE DELAIS -Recours contre des arrêtés d'un maire intervenus sur la base d'une "délibération" déclarée nulle et de nul effet par le Conseil d'Etat (1).
01-01-07, 54-01-07-01 Les arrêtés nommant M. C. attaché d'études en aménagement et en urbanisme, prononçant son intégration dans le cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux et lui accordant le bénéfice de la prime technique afférente à cet emploi ont été pris en application d'une "délibération" décidant de transformer en emploi d'assistant d'études en aménagement et urbanisme l'emploi spécifique dont M. C. était titulaire. Cette délibération ayant été déclarée nulle et de nul effet par le Conseil d'Etat statuant au contentieux, sont également nulles et de nul effet les décisions prises en application de cette "délibération". Le juge de l'excès de pouvoir saisi d'un recours dirigé contre un acte nul et de nul effet étant tenu d'en constater la nullité à toute époque, il y a lieu pour celui-ci de déclarer nulles et de nul effet les décisions en cause alors même que les recours dirigés contre ces actes ont été introduits après expiration du délai de recours contentieux.
1. Rappr. dans le domaine des nominations pour ordre, Assemblée, 1981-05-15, Maurice, p. 221