Conseil d'Etat, 6 / 2 SSR, du 5 juillet 1999, 194834, mentionné aux tables du recueil Lebon
Texte intégral
Conseil d'Etat - 6 / 2 SSR
N° 194834
Mentionné dans les tables du recueil Lebon
Lecture du lundi 05 juillet 1999
Président
Mme Aubin
Rapporteur
M. Fougier
Commissaire du gouvernement
M. Seban
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Considérant qu'aux termes de l'article L. 211-1 du code rural : "Lorsqu'un intérêt scientifique particulier ou que les nécessités de la préservation du patrimoine biologique justifient la conservation d'espèces ( ...) végétales non cultivées, sont interdits : ( ...) 2° La destruction, la coupe, la mutilation, l'arrachage, la cueillette ou l'enlèvement de végétaux de ces espèces, de leurs fructifications, ou de toute autre forme prise par ces espèces au cours de leur cycle biologique, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur mise en vente, leur vente ou leur achat, la détention de spécimens prélevés dans le milieu naturel ( ...) " ; que selon l'article L. 211-2 : "Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles (est fixée) : 1° La liste limitative des espèces ( ...) végétales non cultivées ainsi protégées ( ...) " ; que l'article R. 211-1 du même code dispose que : "La liste prévue à l'article L. 211-2 (1°) ( ...) des espèces végétales non cultivées qui font l'objet des interdictions définies à l'article L. 211-1 est établie par arrêtés conjoints du ministre chargé de la protection de la nature et ( ...) du ministre chargé de l'agriculture ( ...) " ; qu'aux termes de l'article R. 211-2 : "Les arrêtés prévus à l'article R. 211-1 sont pris après avis du conseil national de la protection de la nature ( ...) " ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions que l'administration, pour établir la liste des espèces végétales à protéger, n'est pas soumise à d'autre obligation que celle de consulter le conseil national de la protection de la nature ; qu'il est constant que ce conseil a été consulté préalablement à l'intervention de l'arrêté attaqué, conformément aux articles R. 251-1 et suivants du code rural ; que le moyen tiré de l'irrégularité des conditions d'établissement de la liste des espèces végétales protégées pour la région Languedoc-Roussillon doit, dès lors, être écarté ; Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté attaqué méconnaîtrait les objectifs de la directive du Conseil des communautés européennes du 21 mai 1992 relative à la conservation des habitats naturels ainsi que de la flore et de la faune sauvages ou le "principe de précaution" mentionné à l'article L. 200-1 du code rural ; Considérant enfin qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le ministre chargé de la protection de la nature et le ministre de l'agriculture auraient commis, en n'inscrivant pas dans la liste des espèces protégées pour la région Languedoc-Roussillon certaines espèces végétales non cultivées, une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE CATALANE DE BOTANIQUE ET D'ECOLOGIE VEGETALE et la FEDERATION REGIONALE POUR LES ESPACES NATURELS ET L'ENVIRONNEMENT DANS LE LANGUEDOC-ROUSSILLON ne sont pas fondées à demander l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté interministériel du 29 octobre 1997 ; Sur les conclusions de la SOCIETE CATALANE DE BOTANIQUE ET D'ECOLOGIE VEGETALE et de LA FEDERATION REGIONALE POUR LES ESPACES NATURELS ET L'ENVIRONNEMENT DANS LE LANGUEDOC-ROUSSILLON tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 : Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à la SOCIETE CATALANE DE BOTANIQUE ET D'ECOLOGIE VEGETALE et à la FEDERATION REGIONALE POUR LES ESPACES NATURELS ET L'ENVIRONNEMENT DANS LE LANGUEDOC-ROUSSILLON les sommes qu'elles demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE CATALANE DE BOTANIQUE ET D'ECOLOGIE VEGETALE et de la FEDERATION REGIONALE POUR LES ESPACES NATURELS ET L'ENVIRONNEMENT DANS LE LANGUEDOC-ROUSSILLON est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE CATALANE DE BOTANIQUE ET D'ECOLOGIE VEGETALE, à la FEDERATION REGIONALE POUR LES ESPACES NATURELS ET L'ENVIRONNEMENT DANS LE LANGUEDOC-ROUSSILLON, au ministre de l'agriculture et de la pêche et au ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement.
Analyse
CETAT44-01-002,RJ1 NATURE ET ENVIRONNEMENT - PROTECTION DE LA NATURE - PROTECTION DE LA FAUNE ET DE LA FLORE -Mesures de protection de la flore prises en application des articles L. 211-1, L. 211-2 et R. 211-1 du code rural - Etablissement de la liste des espèces végétales non cultivées à protéger - Contrôle du juge - Contrôle restreint (1).
CETAT54-07-02-04,RJ1 PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - CONTROLE DU JUGE DE L'EXCES DE POUVOIR - APPRECIATIONS SOUMISES A UN CONTROLE RESTREINT -Mesures de protection de la flore prises en application des articles L. 211-1, L. 211-2 et R. 211-1 du code rural - Etablissement de la liste des espèces végétales non cultivées à protéger (1).
44-01-002, 54-07-02-04 Le juge de l'excès de pouvoir exerce un contrôle restreint sur l'appréciation à laquelle se livrent le ministre chargé de la protection de la nature et le ministre chargé de l'agriculture pour établir, par arrêtés conjoints, la liste des espèces végétales non cultivées à protéger, en application des articles L. 211-1, L. 211-2 et R. 211-1 du code rural.
1. Rappr. 1995-05-26, Comité intervalléen pour la sauvegarde de l'ours et de la faune pyrénéenne dans leur environnement et Fédération départementale des chasseurs des Pyrénées-Atlantiques, T. p. 916 et 1000