Conseil d'Etat, 3 / 8 SSR, du 8 novembre 2000, 209322, mentionné aux tables du recueil Lebon
Texte intégral
Conseil d'Etat - 3 / 8 SSR
N° 209322
Mentionné dans les tables du recueil Lebon
Lecture du mercredi 08 novembre 2000
Président
M. Fouquet
Rapporteur
M. Stefanini
Commissaire du gouvernement
M. Austry
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le contrat de recrutement de M. X... en qualité de directeur de cabinet du président du conseil général de la Corse-du-Sud a été prorogé, après délibération de la commission permanente du conseil général, par un avenant du 14 février 1996, déféré par le préfet de la Corse du Sud au tribunal administratif de Bastia ; que, par l'arrêt attaqué, la cour administrative d'appel de Marseille a, d'une part, annulé le jugement de ce tribunal rejetant le déféré du préfet de la Corse du Sud, d'autre part, déclaré nuls et non avenus l'avenant et la délibération susmentionnés ; Sur la régularité de l'arrêt attaqué : Considérant que, pour annuler le jugement du tribunal administratif de Bastia ainsi que la délibération et l'avenant susmentionnés, la cour administrative d'appel de Marseille s'est fondée sur un moyen tiré par le préfet de la Corse du Sud de ce qu'un agent non titulaire d'une collectivité territoriale ne peut être légalement maintenu en activité au-delà de l'âge de soixante-cinq ans ; que, dès lors qu'elle se fondait sur ce moyen, la cour n'était pas tenue de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le DEPARTEMENT DE LA CORSE DU SUD, tirée de ce qu'un autre moyen soulevé par le préfet était présenté pour la première fois en appel et était, par suite, irrecevable ; Sur le bien fondé de l'arrêt attaqué :
Considérant, d'une part, que tant les dispositions de l'article 20 de la loi susvisée du 8 août 1947 que celles de l'article L. 422-7 du code des communes alors en vigueur et de l'article 119 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale fixent à soixante-cinq ans la limite d'âge des agents non titulaires des départements et des communes ; que si l'article 110 de la loi du 26 janvier 1984 autorise les autorités territoriales, pour former leur cabinet, à recruter librement un ou plusieurs collaborateurs, l'article 136 de cette même loi précise que les agents non titulaires recrutés dans les conditions prévues par l'article 110 sont régis notamment par les articles L. 422-4 à L. 422-8 du code des communes ; que, dès lors, un collaborateur de cabinet d'une autorité territoriale ne peut être maintenu en activité au-delà de l'âge de soixante-cinq ans ; que, d'autre part, si l'article 72 de la loi du 13 juillet 1972portant statut général des militaires prévoit que les officiers généraux placés dans la deuxième section sont "maintenus à la disposition du ministre qui peut, en fonction des nécessités de l'encadrement, les employer notamment en temps de guerre" et qu'en application de cet article le ministre de la défense peut confier à ces officiers, alors même qu'ils ont atteint la limite d'âge de leur grade et, par suite, le cas échéant, dépassé l'âge de soixante-cinq ans, des missions ressortissant à l'encadrement des forces armées, la disposition précitée ne saurait, eu égard à son objet, être regardée comme autorisant un officier général placé dans la deuxième section à occuper un emploi civil dans une collectivité territoriale au-delà de l'âge de soixante-cinq ans ; que, dès lors, en jugeant que M. X... ne pouvait être maintenu en activité au-delà de cet âge au cabinet du président du conseil général de la Corse du Sud, la cour administrative d'appel de Marseille n'a pas commis d'erreur de droit et n'a méconnu aucune des règles applicables aux fonctionnaires de l'Etat nommés dans des emplois de collectivités territoriales ; Considérant que la survenance de la limite d'âge des agents publics, telle qu'elle est déterminée par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur, entraîne de plein droit la rupture du lien de ces agents avec le service ; que les décisions administratives individuelles prises en méconnaissance de la situation née de la rupture de ce lien sont entachées d'un vice tel qu'elles doivent être regardées comme nulles et non avenues ; que, dès lors, en jugeant que le préfet de la Corse du Sud était recevable à déférer au tribunal administratif de Bastia, sans condition de délai, la délibération de la commission permanente du conseil général de la Corse du Sud autorisant le renouvellement du contrat de recrutement de M. X... au-delà de l'âge de soixante-cinq ans et l'avenant au contrat signé à cet effet, la cour administrative d'appel de Marseille n'a pas entaché son arrêt d'erreur de droit ; Considérant que la cour ne s'est pas fondée, pour annuler le jugement du tribunal administratif de Bastia et les décisions prorogeant le contrat de M. X..., sur les dispositions du décret-loi susvisé du 29 octobre 1936 relatif aux cumuls de retraites, de rémunérations et de fonctions ; que, dès lors, et en tout état de cause, l'arrêt attaqué n'a pas donné une interprétation erronée à ces dispositions ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation de cet arrêt ;
Article 1er : La requête de M. X... et du DEPARTEMENT DE LA CORSE DU SUD est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jacques X..., au DEPARTEMENT DE LA CORSE DU SUD et au ministre de l'intérieur.
Analyse
CETAT36-10-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - MISE A LA RETRAITE POUR ANCIENNETE ; LIMITES D'AGE -
36-10-01 a) Tant les dispositions de l'article 20 de la loi du 8 août 1947 que celles de l'article L. 422-7 du code des communes alors en vigueur et de l'article 119 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale fixent à soixante-cinq ans la limite d'âge des agents non titulaires des départements et des communes. Si l'article 110 de la loi du 26 janvier 1984 autorise les autorités territoriales, pour former leur cabinet, à recruter librement un ou plusieurs collaborateurs, l'article 136 de cette même loi précise que les agents non titulaires recrutés dans les conditions prévues par l'article 110 sont régis notamment par les articles L. 422-4 à L. 422-8 du code des communes. Dès lors, un collaborateur de cabinet d'une autorité territoriale ne peut être maintenu en activité au- delà de l'âge de soixante-cinq ans.
36-10-01 b) Si l'article 72 de la loi du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires prévoit que les officiers généraux placés dans la deuxième section sont "maintenus à la disposition du ministre qui peut, en fonction des nécessités de l'encadrement, les employer notamment en temps de guerre" et qu'en application de cet article, le ministre de la défense peut confier à ces officiers, alors même qu'ils ont atteint la limite d'âge de leur grade et, par suite, le cas échéant, dépassé l'âge de soixante-cinq ans, des missions ressortissant à l'encadrement des forces armées, la disposition précitée ne saurait, eu égard à son objet, être regardée comme autorisant un officier général placé dans la deuxième section à occuper un emploi civil dans une collectivité territoriale au-delà de l'âge de soixante-cinq ans.