Conseil d'Etat, Avis Section, du 4 février 2000, 113321, publié au recueil Lebon
Texte intégral
Conseil d'Etat - AVIS SECTION
N° 113321
Publié au recueil Lebon
Lecture du vendredi 04 février 2000
Président
M. Labetoulle
Rapporteur
M. Mahé
Commissaire du gouvernement
M. Goulard
Avocat(s)
SCP Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, Avocat
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite, notamment son article L. 24 ; Vu la loi n° 64-1339 du 26 décembre 1964 portant réforme du code des pensions civiles et militaires de retraite et la loi n° 77-1466 du 30 décembre 1977 ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et la loi n° 90-602 du 12 juillet 1990 ; Vu les articles 57-11 à 57-13 ajoutés au décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 88-905 du 2 septembre 1988 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, notamment son article 12 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Mahé, Auditeur, - les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de M. Y..., - les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;
1°) L'article 6 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires dispose : "Aucune distinction ne peut être faite entre les fonctionnaires en raison de leurs opinions politiques, syndicales, philosophiques ou religieuses, de leur sexe, ...". Ces dispositions ne sont pas inconciliables avec les règles qui, dans le code despensions civiles et militaires de retraite, sont plus favorables aux femmes qu'aux hommes, dès lors que ce code est distinct du statut général des fonctionnaires par son objet et son champ d'application. Il en résulte que l'entrée en vigueur de la loi du 13 juillet 1983 n'a eu ni pour objet ni pour effet d'abroger implicitement, pour les fonctionnaires civils de l'Etat, les dispositions du 3° du I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite en tant qu'elles refusent aux hommes la possibilité de faire valoir immédiatement leurs droits à la retraite dans les mêmes conditions que les femmes, notamment lorsque leur conjoint est atteint d'une infirmité ou d'une maladie incurable le plaçant dans l'impossibilité d'exercer une profession quelconque. 2°) Par décision en date du 28 juillet 1999, rendue sur une requête de M. X... tendant à ce que soit étendu aux hommes le bénéfice de l'avantage réservé aux femmes par le b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite, le Conseil d'Etat a saisi la Cour de justice des communautés européennes afin qu'elle se prononce notamment sur la question suivante : à l'article 119 du traité CE (les articles 117 à 120 du traité CE ont été remplacés par les articles 136 CE à 143 CE), le terme "rémunérations" doit-il être interprété en ce sens qu'il englobe des pensions de retraite telles que celles qui sont servies en application du code des pensions civiles et militaires de retraite français, ou ces pensions doivent-elles être regardées comme des prestations de sécurité sociale régies par la directive n° 79/7 (CEE) du 19 décembre 1978 relative à la mise en oeuvre progressive du principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes en matière de sécurité sociale ? La seconde question posée par le tribunal administratif et concernant la compatibilité des dispositions du 3° du I de l'article L. 24 avec les règles de droit communautaire soulève, à titre préalable, une difficulté identique. Il revient au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'apprécier si, compte tenu de ces éléments, il estime nécessaire pour rendre son jugement de saisir lui aussi la Cour de justice des communautés européennes, conformément à la possibilité qui lui est ouverte par l'article 177 du traité CE (devenu article 234 CE), afin que celle-ci, après avoir tranché la question précitée, statue également sur la question de savoir si les règles de droit communautaire applicables font obstacle à une différence de traitement telle que celle instituée par le 3° du I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite.
Le présent avis sera notifié au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, à M. Henri Y..., au syndicat général de l'éducation nationale et de la recherche publique CFDT de la Marne et au ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie. Il sera publié au Journal Officiel de la République française.
Analyse
CETAT01-04-03-01,RJ1 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - VIOLATION DIRECTE DE LA REGLE DE DROIT - PRINCIPES GENERAUX DU DROIT - EGALITE DEVANT LA LOI -
CETAT15-03-02 COMMUNAUTES EUROPEENNES - APPLICATION DU DROIT COMMUNAUTAIRE PAR LE JUGE ADMINISTRATIF FRANCAIS - RENVOI PREJUDICIEL A LA COUR DE JUSTICE DES COMMUNAUTES EUROPEENNES -
CETAT36-07-01-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES - DROITS ET OBLIGATIONS DES FONCTIONNAIRES (LOI DU 13 JUILLET 1983) -
CETAT48-02-01-01 PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - QUESTIONS COMMUNES - LEGISLATION APPLICABLE -
CETAT48-02-02-02 PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - PENSIONS CIVILES - CONDITIONS D'OUVERTURE DU DROIT A PENSION -
CETAT54-07-01-085 PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - RENVOI AU CONSEIL D'ETAT D'UNE QUESTION DE DROIT NOUVELLE (ARTICLE 12 DE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1987) -
CETAT54-07-01-04-03,RJ1 PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - MOYENS - MOYENS INOPERANTS -
01-04-03-01, 54-07-01-04-03 Le moyen tiré, à l'appui d'un recours contre une décision individuelle refusant en application de la réglementation un avantage, de ce que celui-ci serait accordé, en vertu de cette réglementation, à d'autres personnes en méconnaissance du principe d'égalité, n'est pas inopérant (1).
15-03-02, 54-07-01-085 Le Conseil d'Etat, saisi d'une demande d'avis portant sur l'interprétation du droit communautaire par un tribunal administratif, en application de l'article 12 de la loi du 31 décembre 1987 alors en vigueur, n'est pas compétent pour saisir la Cour de justice des Communautés européennes d'une question préjudicielle.
36-07-01-01, 48-02-01-01, 48-02-02-02 Les dispositions de l'article 6 de la loi du 13 juillet 1983 qui prohibent toute distinction entre les fonctionnaires fondée sur le sexe ne sont pas inconciliables avec les règles qui, dans le code des pensions civiles et militaires de retraite, sont plus favorables aux femmes qu'aux hommes, dès lors que ce code est distinct du statut général des fonctionnaires par son objet et son champ d'application. Dans ces conditions, l'entrée en vigueur de la loi du 13 juillet 1983 n'a eu ni pour objet ni pour effet d'abroger implicitement, pour les fonctionnaires civils de l'Etat, les dispositions du code des pensions civiles et militaires de retraite en tant qu'elles refusent aux hommes la possibilité de faire valoir immédiatement leurs droits à la retraite dans les mêmes conditions que les femmes, notamment lorsque leur conjoint est atteint d'une infirmité ou d'une maladie incurable le plaçant dans l'impossibilité d'exercer une profession quelconque.
1. Cf. 1999-07-28, Griesmar, p. 248